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Informationen zum Dokument  BGer 1B_461/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_461/2017 vom 08.01.2018
 
 
1B_461/2017
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Eusebio et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Me François Chanson, avocat,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale, réalisation anticipée de biens séquestrés,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 septembre 2017 (649 PE16.009100).
 
 
Faits :
 
A. A.________ a été arrêté le 25 avril 2017 sous la prévention d'escroquerie par métier et faux dans les titres. Il lui est reproché d'avoir, en tant que collaborateur du syndicat Unia, mis sur pied une vaste escroquerie à l'assurance-chômage, pour un préjudice évalué entre 3 et 5 millions de francs. Le 10 juillet 2017, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le séquestre de deux véhicules (Audi Break et VW Beetle) appartenant au prévenu. Le 28 août 2017, il a ordonné la réalisation anticipée de ces deux véhicules et le séquestre du produit de la vente.
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B. Par arrêt du 22 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette dernière décision. Celle-ci était motivée par la dépréciation rapide des véhicules et les frais de garde et d'entretien, ce qui constituait une motivation suffisante. Sur le fond, les charges contre le prévenu étaient suffisantes et la procédure, complexe, pourrait durer plusieurs années. Les frais de fourrière étaient de 15 fr. par jour et il était notoire que les véhicules automobiles étaient soumis à une dépréciation rapide.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que l'ordonnance du 28 août 2017, subsidiairement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il demande en outre l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 13 décembre 2017.
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La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage conclut au rejet du recours. Dans ses dernières déterminations, le recourant persiste dans ses conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt attaqué, qui confirme la réalisation anticipée de deux véhicules, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
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1.1. En tant que propriétaire des véhicules concernés le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148).
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1.2. La décision par laquelle le procureur ordonne la réalisation anticipée des véhicules séquestrés constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Cela étant, si la jurisprudence admet que le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs ou des biens saisis (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131), il en va de même en cas de réalisation anticipée de ces biens, l'atteinte au droit de propriété étant plus importante.
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1.3. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Invoquant la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et l'art. 266 al. 5 CPP, le recourant estime que les conditions posées par cette dernière disposition ne seraient pas réalisées. Il relève que les frais mensuels de garde des véhicules ne représentent que 0,5 et 1,1 % de la valeur de ceux-ci et pourraient encore être réduits par un entreposage moins onéreux que celui choisi par le Ministère public. Il estime par ailleurs que les véhicules ne seraient pas soumis à une dépréciation rapide comme le sont, en matière d'exécution forcée (art. 124 al. 2 LP), les denrées périssables. La cour cantonale ne ferait valoir aucun argument à cet égard et rien ne permettrait de penser que la réalisation forcée permettrait d'obtenir un prix correspondant à la valeur vénale des véhicules.
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2.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. L'autorité qui procède au séquestre a donc pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif, sous réserve d'une levée de séquestre. Toutefois, l'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre.
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Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2; arrêt du Tribunal fédéral 1P.479/1998 du 16 février 1999 consid. 3). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères. L'art. 266 al. 5 CPP doit être appliqué restrictivement, vu l'atteinte grave à la garantie de la propriété que représente la réalisation anticipée d'un bien séquestré (arrêt 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.1 et la doctrine citée).
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2.2. Les objets séquestrés sont en l'occurrence deux véhicules automobiles relativement récents, soit une Audi SQ5 3.0 TDI break de 2014 achetée neuve pour une valeur de 86'200 fr. et une VW Beetle Cab 2.0 BMT de 2016 achetée neuve pour 40'736 fr. Le recourant ne conteste pas qu'en raison de la complexité de la procédure, celle-ci pourrait durer plusieurs années. Les frais de gardiennage des véhicules s'élèvent actuellement à 15 fr. par jour pour chaque véhicule, soit environ 5'500 fr. par année. Au regard de la valeur actuelle des véhicules, il s'agit d'un montant considérable. Le recourant évoque la possibilité de solutions moins onéreuses, mais ne démontre pas que celles-ci (comme un simple parking) présenteraient la même sécurité, s'agissant d'objets frappés de séquestre pénal dont l'autorité endosse la responsabilité (art. 266 al. 2 CPP). En outre, la cour cantonale a considéré comme notoire que les véhicules automobiles perdaient rapidement de la valeur dans les années suivant leur mise en circulation. Le recourant y voit une lapalissade mais ne conteste pas pour autant le bien-fondé de cette appréciation, qui correspond à l'expérience générale. Il mentionne au contraire lui-même l'ATF 101 III 27 (consid. 2b p. 31) qui admet une forte dépréciation, au sens de l'art. 124 al. 2 LP, pour un véhicule mis en circulation cinq ans auparavant.
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En définitive, compte tenu des frais de garde et de la perte de valeur des véhicules ainsi que de la durée probable de la procédure pénale, la décision de réalisation anticipée est conforme à l'art. 266 al. 5 CPP et ne viole pas la garantie de la propriété.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, laquelle n'en a pas demandé et agit dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 8 janvier 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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