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Informationen zum Dokument  BGer 1B_552/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_552/2017 vom 11.01.2018
 
 
1B_552/2017
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
 
1001 Lausanne.
 
Objet
 
levée de séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 juin 2017 (BB.2016.392 + BB.2017.79).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 28 novembre 2014, le séquestre des avoirs déposés sur un compte bancaire numéroté ouvert auprès de C.________, à Zurich, au nom de la société panaméenne A.________.
1
Par décision du 7 décembre 2016, il a levé le séquestre, ordonné la restitution des avoirs déposés sur cette relation bancaire à l'ayant droit économique D.________ selon les modalités réglées entre ce dernier et la banque et dit que les honoraires du conseil de A.________ seront prélevés sur le solde du compte une fois la décision entrée en force.
2
Statuant le 14 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Le pli recommandé renfermant la décision de la cour n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " non réclamé ".
3
Le 21 septembre 2017, puis le 11 décembre 2017, A.________ est intervenue auprès de la Cour des plaintes pour renouveler son recours et se plaindre du retard à statuer. Informée du fait qu'une décision avait été rendue le 14 juin 2017, elle a sollicité et obtenu l'envoi d'une copie de celle-ci.
4
Par acte daté du 22 décembre 2017 et posté le 26 décembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du 14 juin 2017 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, respectivement à la levée du séquestre sans condition.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit le dossier de la cause.
6
2. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de la Cour des plaintes relative au maintien ou à la levée d'un séquestre d'un compte bancaire, s'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (arrêt 1B_270/2009 du 12 novembre 2009 consid. 1).
7
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse figurant au dossier, cette tentative a eu lieu le 20 juin 2017. Le pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé ". La décision de la Cour des plaintes est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 27 juin 2017. Le délai de 30 jours pour recourir contre cette décision au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 28 juin 2017 pour arriver à échéance le 27 juillet 2017 dans la mesure où les féries judiciaires ne s'appliquent pas aux décisions de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 p. 360). Déposé le 26 décembre 2017, le recours est manifestement tardif.
8
A sa décharge, la recourante soutient ne pas avoir trouvé d'avis de retrait dans la case postale de sorte que le délai de recours aurait commencé à courir depuis la notification de la copie de la décision du 14 juin 2017 intervenue le 20 décembre 2017. La Cour des plaintes savait au demeurant que son unique directeur B.________ se trouvait à l'étranger pour des raisons médicales. Ces objections ne sont pas déterminantes.
9
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).
10
En l'occurrence, le pli recommandé contenant la décision de la Cour des plaintes du 14 juin 2017 destinée à A.________ a été envoyé à l'adresse qu'elle avait indiquée dans son mémoire de recours, soit celle de son directeur B.________. Le fait que ce dernier était à l'étranger pour suivre un traitement médical ne permet pas de tenir la notification de la décision opérée à cette adresse pour irrégulière. La Cour des plaintes avait en effet refusé de prolonger pour ce motif le délai au 17 février 2017 imparti à la recourante pour répliquer de sorte qu'elle devait s'attendre à ce qu'une décision finale lui soit notifiée et faire en sorte qu'une telle décision lui parvienne. A.________ est en outre intervenue le 9 juin 2017 auprès du Tribunal pénal fédéral pour se plaindre qu'aucune décision n'avait encore été rendue par un courrier qui indiquait une nouvelle fois la case postale de son directeur comme adresse de notification. La possibilité théorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa case postale ne suffit pas. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. arrêt 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2). La recourante n'évoque aucune circonstance qui permettrait de renverser cette présomption alors qu'il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse versé au dossier qu'un avis de retrait a été déposé le 20 juin 2017 dans la case postale de son directeur. Elle ne démontre pas davantage que les conditions d'une restitution du délai de recours posées à l'art. 50 al. 1 LTF seraient remplies.
11
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 11 janvier 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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