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Informationen zum Dokument  BGer 5D_10/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_10/2018 vom 11.01.2018
 
 
5D_10/2018
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de Prévoyance B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 décembre 2017 (102 2017 190).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 décembre 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 26 juin 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 5 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ pour le montant de 7'480 fr. 90.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 janvier 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant expose avoir versé le montant de sa dette relative aux loyers d'août à novembre 2013 à la poursuivante et conteste l'imputation à laquelle celle-ci a procédé en affectant ce paiement aux loyers échus pour les mois de janvier à mars 2014.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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