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Informationen zum Dokument  BGer 6B_294/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_294/2017 vom 16.01.2018
 
 
6B_294/2017
 
 
Arrêt du 16 janvier 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. A.________, représenté par
 
Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement partiel (contrainte, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2017 (ACPR/32/2017 [P/19952/2009]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a prononcé le classement partiel de la procédure P/19952/2009 à l'égard: de B.________, C.________ et X.________ s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime; de D.________ s'agissant des infractions d'abus de confiance et gestion déloyale; de A.________ pour induction de la justice en erreur et tentative de contrainte. En outre, le Ministère public a renvoyé B.________ et X.________ en jugement pour avoir prélevé en 2009 des fonds déposés par A.________ sur les comptes bancaires ouverts en Pologne par la société E.________ SA, deniers provenant du patrimoine familial ou personnel du prénommé, de les avoir fait transférer sur des relations ouvertes auprès de la Banque F.________ en Suisse, avant de les dépenser entièrement à leur profit.
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1.2. Statuant le 27 janvier 2017 sur le recours de X.________ contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours genevoise en a prononcé le rejet, dans la mesure où il était recevable, considérant notamment que le prénommé n'était légitimé à agir que contre le classement de ses plaintes déposées les 1er février 2012, 16 avril 2014 et 20 octobre 2014 pour tentative de contrainte.
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1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et en réclame l'annulation dans la mesure où celui-ci confirme le classement des plaintes qu'il a formées le 24 septembre 2013 pour faux dans les titres et les 1er février 2012, 20 octobre 2014 et 16 avril 2014 pour tentative de contrainte. Il conclut principalement au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci.
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2. Le recourant fait valoir que sa plainte pour faux dans les titres concerne la déclaration de deux employés de la société G.________ selon laquelle toutes les transactions effectuées au nom de la société E.________ SA avaient été faites par l'intimé et garanties par la fortune personnelle et familiale de ce dernier. Ce document avait été produit dans le but de démontrer que l'intimé était l'ayant droit économique de la société et que l'argent distrait par le recourant appartenait à l'intimé, de sorte que celui-là n'avait eu aucun droit de le prélever, ne détenant aucune créance envers E.________ SA. Ce faux document nuisait au recourant dans la mesure où il établissait que l'argent de la société appartenait à l'intimé. Le recourant risquait dès lors d'être condamné pénalement et contraint de rembourser les montants qu'il avait retirés des comptes de la société E.________ SA. En revanche, la condamnation de l'intimé pour faux dans les titres lui permettait de faire valoir contre ce dernier des prétentions en réparation au sens de l'art. 41 CO (cf. recours p. 9 et p. 16 ss).
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Le recourant revient ainsi sur le litige l'ayant opposé à l'intimé à propos de l'actionnariat de E.________ SA et des prétendus prélèvements indus que ce dernier aurait opérés sur les comptes polonais de celle-ci. Ces considérations remettent en cause des questions qui ont été tranchées de manière définitive par arrêt OCA/280/2010 rendu le 29 octobre 2010 par la Chambre d'accusation genevoise et par arrêt ACJC/850/2013 rendu le 28 juin 2013 dans la procédure C/30791/2010 par la Cour de justice civile genevoise (cf. arrêt attaqué p. 11 consid. 1.3.i avec renvoi à la p. 9 let. E.c), de sorte qu'elles sont irrecevables.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.
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L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 115 III 18 consid. 3).
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Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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3.1.1. En substance, le recourant explique qu'il entend faire valoir le préjudice économique ainsi que le tort moral résultant de ses démêlés avec l'intimé. Les diverses procédures judiciaires subies, les fausses accusations ajoutées au sentiment d'injustice constituent une source de tourments et de poids psychologique constants pour lui. En particulier, il expose avoir déposé plainte pénale pour tentative de contrainte après que l'intimé lui a fait notifier à répétition des commandements de payer infondés, portant sur des montants fantaisistes totalisant 50 millions de francs et disproportionnés par rapport aux prétentions en recouvrement de 2 millions de francs que l'intimé lui a réclamées devant les instances civiles. Ces poursuites en paiement l'avaient empêché de contracter des prêts et de souscrire à des cartes de crédit. Les angoisses en résultant avaient dégradé sa santé psychique et l'empêchaient de vivre normalement.
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3.1.2. Outre que le recourant se limite ainsi à formuler une déclaration d'intention, il ne se détermine pas à satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, qu'il ne chiffre pas. Or, l'on ne distingue pas les motifs qui l'empêchaient de chiffrer ses prétentions plusieurs années après les faits dénoncés. La seule notification de commandements de payer ne suffit pas à établir l'existence d'un dommage direct résultant d'agissements prétendument constitutifs de tentative de contrainte, cela d'autant moins que la cour cantonale a admis que les montants réclamés n'équivalaient pas aux 50 millions de francs évoqués par le recourant, que les poursuites apparaissaient légitimes et qu'elles ne constituaient pas un moyen de pression illicite (cf. arrêt attaqué p. 16). En outre et attendu que le recourant présente un taux d'invalidité de 72% à la suite d'un épuisement émotionnel survenu en 2007 (cf. recours p. 6-7), il lui incombait de préciser en quoi le tort moral invoqué résultait directement des agissements dénoncés. L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
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3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 16 janvier 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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