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Informationen zum Dokument  BGer 6B_718/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_718/2017 vom 17.01.2018
 
 
6B_718/2017
 
 
Arrêt du 17 janvier 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
 
2. A.________, représenté par
 
Me Stéphanie Lang Mamie, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Arbitraire; tentative de meurtre par dol éventuel; quotité de la peine,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 4 mai 2017 (CP 53/2016).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a libéré X.________ du chef de prévention de tentative de meurtre et l'a condamné, pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a en outre pris acte du fait que X.________ avait reconnu devoir payer à A.________ la somme globale de 48'639 fr. 50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage et du tort moral.
1
B. Par jugement du 4 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. X.________, né en 1994, est un ressortissant de la République démocratique du Congo, arrivé en Suisse en 2003. Il ressort de son extrait de casier judiciaire qu'il a été condamné en 2010 pour viol, mise en circulation de fausse monnaie, émeute et opposition aux actes de l'autorité, ainsi qu'en 2013 pour tentative de vol.
4
B.b. Le 20 avril 2014, vers 3 h 30, X.________ et A.________ ont eu une altercation à l'intérieur de la discothèque "B.________", à C.________. A.________ a tapé sur la table à laquelle X.________ était installé en dormant, réveillant celui-ci qui l'a alors traité de "bouffon". A.________ l'a saisi au cou et l'a repoussé. X.________ s'est fait sortir de l'établissement par les agents de sécurité, tandis qu'il s'apprêtait à frapper son adversaire avec sa ceinture, qu'il avait enlevée. Il a ensuite été autorisé à entrer à nouveau dans la discothèque. Il a alors surveillé A.________ afin de savoir quand ce dernier en sortirait. Lorsqu'il a constaté que le prénommé s'apprêtait à sortir, il s'est rapidement posté devant la discothèque afin de l'y attendre.
5
Lorsque A.________ est sorti, précédant les amis qui l'accompagnaient, il s'est dirigé vers X.________, lequel l'attendait en tenant sa ceinture cachée dans le dos. Ce dernier a asséné un coup de ceinture à A.________, la boucle de cet objet atteignant l'arcade de celui-ci. A.________ a alors titubé en arrière et en avant, en allant en direction de X.________. Alors que son adversaire vacillait de la sorte, le dernier nommé s'est saisi d'une pierre de plus de 1,9 kg et l'a écrasée sur sa tête. Il s'est ensuite directement enfui et s'est caché afin d'échapper aux amis de A.________.
6
Ensuite de cette altercation, A.________ a présenté une fracture latéro-basale qui a nécessité une hospitalisation, une trépanation ayant par la suite provoqué une méningite qui, à nouveau, a nécessité une opération et une hospitalisation. L'intéressé souffre de surdité totale du côté gauche, de troubles récurrents de la concentration, d'acouphènes réguliers ainsi que de maux de tête.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 4 ans. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 36 mois au maximum, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.2. La cour cantonale a exposé qu'après l'altercation survenue entre l'intimé et le recourant dans la discothèque, ce dernier avait été sorti de l'établissement, avant d'être autorisé à y pénétrer à nouveau. Il avait alors surveillé les membres du groupe de l'intimé afin de guetter leur sortie. Lorsque celui-ci était sorti, il s'était dirigé vers le recourant, lequel cachait sa ceinture dans le dos. Le recourant lui avait alors asséné un coup au visage, la partie métallique de l'objet atteignant l'arcade.
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Selon l'autorité précédente, il ne pouvait être retenu que l'intimé se serait alors dirigé, énervé, contre le recourant, lequel aurait pris peur, se serait saisi d'un caillou dans la précipitation et l'aurait lancé sur son adversaire, atteignant ce dernier à la tête. Au contraire, il ressortait des déclarations de D.________ qu'après que l'intimé eut reçu le coup de ceinture, ce dernier avait porté ses mains sur son visage ensanglanté et avait titubé sur 4 ou 5 mètres. D.________ avait ensuite entendu "comme un coup", avant d'apercevoir l'intimé s'effondrer. E.________ avait quant à lui déclaré qu'après avoir reçu le coup de ceinture, l'intimé était "parti en arrière, puis en avant" en allant sur le recourant, lequel, à ce moment, avait frappé celui-ci. F.________, qui conduisait le bus du groupe de l'intimé le soir des faits et n'avait en conséquence pas consommé d'alcool, avait expliqué avoir vu ce dernier tituber puis tomber. Selon la cour cantonale, il apparaissait ainsi que l'intimé avait titubé et tenté de reprendre ses esprits après avoir reçu le coup de ceinture et ne s'était pas élancé vers le recourant. Cette version des événements était d'ailleurs corroborée par l'expérience de la vie, selon laquelle l'intéressé, touché à l'arcade, soit à un endroit connu pour saigner abondamment en cas de plaie ouverte, avait eu besoin d'un certain temps pour reprendre ses esprits et n'avait pu, immédiatement après avoir été blessé par la partie métallique de la ceinture, fondre sur le recourant.
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La cour cantonale a encore retenu que le recourant avait frappé l'intimé avec une pierre et n'avait pas jeté celle-ci contre lui. G.________ avait déclaré, à cet égard, qu'après avoir frappé l'intimé à la tête, le recourant avait lancé le caillou sur le côté afin de s'en débarrasser. E.________ avait quant à lui indiqué que le recourant avait frappé son adversaire avec une grosse pierre, non qu'il la lui avait jetée. H.________, ami du recourant, avait déclaré que celui-ci avait saisi un caillou au hasard et avait frappé l'intimé à la tête. Ces témoignages avaient été recueillis juste après l'altercation, de sorte que tout soupçon de collusion pouvait être exclu. A l'inverse, les témoignages de I.________ et de J.________ devaient être écartés, dès lors que ces déclarations, en plus d'apparaître incohérentes et empreintes de contradictions, avaient été recueillies après que ceux-ci eurent discuté avec le recourant. Par ailleurs, la témoin K.________ avait rapporté que le recourant et l'intimé se trouvaient à un peu plus d'un mètre l'un de l'autre lors de l'altercation, ce qui permettait de conclure que le premier avait écrasé la pierre sur le visage du second, compte tenu de la longueur de déploiement du bras. I.________ avait d'ailleurs quant à lui indiqué que le recourant se trouvait, au moment du coup, à une vingtaine de centimètres de l'intimé. Enfin, la blessure subie à la tête par ce dernier apparaissait incompatible avec un lancer de pierre. L'importance de la plaie et la rigidité de l'os de l'oreille interne que le recourant avait brisé impliquaient une certaine énergie et ne pouvaient s'expliquer par un simple jet. Sur ce point, le Dr L.________ avait fait état d'un coup particulièrement intense au niveau de l'oreille interne, ayant provoqué la surdité, à la manière d'un coup asséné avec une batte de baseball. De surcroît, le geste qu'avait reproduit le recourant lors des débats de première instance, soit un mouvement de bas en haut, ne correspondait pas aux déclarations de ses amis M.________ - qui avait vu la main de l'intéressé "comme s'il fichait un coup de poing" - ou I.________, qui avait vu celui-ci faire "un grand mouvement avec son bras en direction de la tête" de l'intimé. La cour cantonale a encore estimé qu'elle ne pouvait se fonder sur le seul témoignage de N.________, lequel n'avait pas assisté à la scène principale et confondait les protagonistes. Elle a ajouté que si la pierre avait été lancée sur l'intimé, elle aurait été retrouvée aux pieds de celui-ci ou à proximité, ce qui n'avait pas été le cas. Au contraire, G.________ avait déclaré de manière convaincante que le recourant avait, lors de sa fuite, jeté le caillou pour s'en débarrasser.
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1.3. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire.
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Il en va ainsi lorsqu'il soutient ne pas avoir frappé l'intimé avec la pierre mais avoir seulement lancé celle-ci, en opposant aux constatations de l'autorité précédente le rapport de dénonciation de la police du 7 mai 2014, sans démontrer en quoi ce document aurait une valeur probante supérieure aux divers moyens de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé son état de fait à cet égard. On ignore, au demeurant, sur quels éléments la police a fondé les constatations du rapport en question. L'argumentation du recourant est également appellatoire dans la mesure où elle consiste à rediscuter les différents témoignages retenus par la cour cantonale, en livrant sa propre interprétation et appréciation de ces diverses déclarations, sans aucunement démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des conclusions insoutenables.
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Il en va de même lorsque le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la version des événements qu'il prétend déduire du témoignage de N.________, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement écarté celle-ci en se fondant sur d'autres moyens de preuve. Au demeurant, le recourant admet que N.________ n'a pas assisté à l'altercation et que, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, l'intimé gisait déjà au sol. On ne voit pas, partant, en quoi le fait que ce témoin eût constaté qu'un individu à la peau blanche tenait une pierre dans sa main tandis qu'un "Africain" agitait sa ceinture à ses côtés aurait empêché l'autorité précédente de retenir, en se fondant sur divers autres témoignages directs dont le recourant ne fait pas état, que celui-ci avait frappé l'intimé à la tête au moyen d'un caillou.
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Enfin, le recourant soutient que le Dr L.________, non plus que le Dr O.________, n'aurait été en mesure d'affirmer que la lésion subie par l'intimé ne pouvait résulter d'un jet de pierre. La cour cantonale n'a toutefois nullement retenu que tel aurait été le cas, mais a relevé que le Dr L.________ avait souligné la violence du coup reçu par l'intimé, qu'il avait comparé à celui infligé par une batte de baseball. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente en aurait, de la sorte, tiré des conclusions insoutenables, à plus forte raison dès lors qu'elle s'est fondée sur divers autres éléments de preuve pour retenir que le recourant avait tenu la pierre dans sa main pour frapper l'intimé. Pour le reste, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que la blessure présentée par l'intimé apparaissait incompatible avec un simple lancer de caillou.
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Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
18
2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamné pour tentative de meurtre par dol éventuel.
19
2.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).
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Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).
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2.2. La cour cantonale a estimé que, selon les renseignements médicaux fournis par les Drs L.________ et O.________, la vie de l'intimé avait été concrètement mise en danger.
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S'agissant de la volonté du recourant, l'autorité précédente a considéré que ce dernier avait fait en sorte de se retrouver seul avec l'intimé et avait dissimulé sa ceinture derrière le dos jusqu'à ce que l'intéressé se présentât à lui. Après avoir reçu le coup de ceinture, l'intimé s'était rapproché du recourant et celui-ci avait directement porté un coup de pierre à sa tête, précisément à la hauteur de l'oreille interne, sur la partie gauche du crâne, soit dans une région abritant le cerveau ainsi que l'artère temporale, qui sont vitaux, ce dont chacun est conscient. La cour cantonale a exposé que toute personne sensée peut réaliser qu'il s'agit d'une zone très vulnérable, sur laquelle un violent coup peut entraîner des lésions fatales, à plus forte raison avec une pierre du poids et de la taille de celle utilisée par le recourant.
23
Selon la cour cantonale, lors de l'altercation, l'intimé, ni aucun autre membre de son groupe, ne faisait courir un danger imminent et concret au recourant. Celui-ci titubait et était ensanglanté, alors que ses amis n'étaient pour la plupart pas sortis de la discothèque et ne se trouvaient pas à proximité du recourant. Ce dernier n'était ainsi pas empêché de prendre la fuite, ce qu'il avait d'ailleurs fait par la suite. Il aurait ainsi pu s'éloigner après le coup de ceinture, mais avait au contraire voulu achever sa vengeance par la mise à terre de l'intimé. Son attitude n'avait ainsi nullement été strictement défensive face à l'intimé. Ce dernier ne pouvait quant à lui s'attendre à une telle attaque, dès lors qu'il était déjà touché à la tête et ensanglanté. Il n'était donc plus en état de se défendre, ni de se protéger le visage, mais vacillait et n'avait très vraisemblablement pas vu venir le coup de pierre, sans quoi il aurait tenté de le parer. Dès lors que des tiers avaient observé que l'intimé titubait après avoir reçu le coup de ceinture, tel avait également été le cas du recourant. Ce dernier avait néanmoins décidé de lui infliger un coup de pierre à la tête, alors qu'il était libre de choisir l'endroit où il souhaitait l'atteindre.
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La cour cantonale a ajouté que les personnes entendues avaient été surprises, voire choquées par le coup de pierre, ayant vu l'intimé tomber "comme si on abattait une bête" ou "comme une mouche". Plusieurs personnes avaient d'ailleurs cru que l'intimé était mort. Le coup en question avait donc été d'une violence intense, ce qu'avait confirmé le Dr L.________ en le comparant à celui porté avec une batte de baseball. Le comportement du recourant dénotait ainsi un acharnement démontrant qu'il avait accepté ou s'était accommodé d'une issue fatale. Une telle violence ne pouvait s'expliquer autrement que par la volonté de causer à l'intimé des lésions potentiellement fatales. La pierre utilisée mesurait 145x100x95 mm et pesait plus de 1,9 kg. Le risque de tuer une personne en la frappant à la tête avec un tel élément devait apparaître clairement au recourant, qui ne pouvait de surcroît maîtriser les conséquences de son acte. Celui-ci avait d'ailleurs clairement exprimé son état d'esprit en déclarant, avant de s'en prendre à l'intimé, qu'il souhaitait lui "régler son compte [...] à un contre un", ou encore que "ça allait se régler maintenant". Enfin, la localisation et l'importance de la blessure subie par l'intimé confirmaient que le coup avait été porté avec précision et ne pouvait être le fruit du hasard. Le recourant avait ainsi choisi de porter son attaque dans une zone impliquant un risque létal évident et la probabilité élevée d'une issue fatale. Il ne se trouvait pas, au moment de porter le coup en question, dans un état de peur ou de saisissement excusable, dès lors que l'intimé était alors sonné. Lorsqu'il avait constaté l'état de l'intimé, le recourant avait par ailleurs préféré s'enfuir, sans s'enquérir de son état, démontrant par-là une certaine détermination.
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2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Elle est également irrecevable dans la mesure où elle consiste à déplorer la prise en compte, pour l'établissement de sa volonté et de son intention lors des faits, de témoignages recueillis "hors la présence de tout mandataire". Outre que le recourant ne formule à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, aucun grief relatif à la validité et l'exploitabilité des moyens de preuve n'a été traité par l'autorité précédente, sans que le recourant ne prétende avoir valablement soulevé un tel grief en instance cantonale et ne se plaigne sur ce point d'un déni de justice formel. Un tel grief ne pourrait ainsi de toute manière être soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Par ailleurs, l'appréciation de la cour cantonale - selon laquelle le recourant, dès lors qu'il s'est muni d'une pierre de près de 2 kg et a utilisé celle-ci pour frapper vigoureusement l'intimé à la tempe, alors que, le visage ensanglanté, il ne le menaçait aucunement mais était sonné, ne pouvait ignorer qu'il risquait de provoquer de la sorte une lésion mortelle - ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni la configuration des lieux, ni le fait que les protagonistes se fussent déplacés lors de l'altercation ou l'heure à laquelle celle-ci a pris place ne l'empêchait de réaliser qu'il risquait de tuer l'intimé en lui portant un coup à la tête au moyen d'une pierre. L'argument du recourant, selon lequel il aurait saisi la pierre dans la précipitation afin de se défendre, tombe à faux, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que l'intimé titubait alors en tentant de rassembler ses esprits. C'est donc en connaissance de cause que le recourant s'est muni d'un tel objet et a visé la tête de l'intimé. De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir simplement cherché "la bagarre", son geste dénotant bien plutôt une volonté de terrasser l'intimé, qui ne représentait pourtant à ce moment aucune menace. Pour le reste, il est conforme à l'expérience de la vie qu'une pierre de la taille de celle employée, utilisée pour frapper un adversaire à la tête, peut constituer un objet aux effets létaux, sans qu'il soit besoin - comme le soutient le recourant - de l'examiner et de la soupeser attentivement au préalable. Certes, comme le souligne ce dernier, tout coup porté à la tête n'est pas nécessairement mortel. Cela ne change rien au fait que, dans les circonstances du cas d'espèce et au vu de la pierre utilisée, le recourant devait savoir que le coup porté risquait de l'être. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la tentative de meurtre par dol éventuel n'implique nullement qu'il aurait dans un premier temps eu l'intention de blesser l'intimé, soit en lui portant un coup de ceinture, avant de subitement modifier sa volonté pour chercher à le tuer. Celle-ci signifie seulement qu'en portant le coup à l'intimé avec la pierre, le recourant a - en plus de chercher à blesser celui-ci - accepté le risque de le tuer.
27
Compte tenu de ce qui précède, il importe peu de déterminer si la fuite du recourant, consécutive à l'altercation, aurait révélé son acceptation d'un résultat fatal ou au contraire sa surprise, la conscience du risque de tuer l'intimé, chez l'intéressé, n'étant en l'occurrence pas douteuse.
28
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de tentative de meurtre.
29
3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP.
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3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
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L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 4.1).
32
L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).
33
3.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant devait être qualifiée d'importante. Convaincu qu'il devait faire payer à l'intimé le fait de l'avoir précédemment saisi au cou, il s'en était pris à lui, dans une "escalade de violence", risquant de le tuer en lui écrasant une pierre sur la tête. Il s'en était ainsi pris aux biens juridiques les plus importants - soit la vie et l'intégrité physique - pour un motif futile et égoïste que l'on pouvait réduire à un besoin de vengeance, en totale disproportion avec le risque qu'il avait fait courir à l'intimé. Sa responsabilité était par ailleurs pleine et entière.
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La cour cantonale a également exposé qu'après les actes délictueux, le recourant s'était soustrait aux autorités, avait demandé à un ami de le reconduire chez lui et s'était finalement endormi dans sa voiture, montrant de la sorte le peu de cas qu'il faisait des conséquences de ses actes. Le recourant n'avait par ailleurs guère réalisé la gravité des événements, qui auraient pu prendre une toute autre tournure. Il était ainsi retourné à "B.________" après les faits, quand bien même il faisait l'objet d'une interdiction de s'y rendre. Il avait encore eu maille à partir avec certaines personnes lors de soirées, puisque des agents de sécurité l'avaient prié de quitter le carnaval de P.________. Il était d'ailleurs également arrivé au recourant de se battre au P.________ car il avait trop bu, utilisant alors sa ceinture et causant à son adversaire une incapacité de travail de deux jours. L'autorité précédente a encore relevé que le recourant n'avait entamé un suivi psychologique qu'à la suite du jugement de première instance. Sa volonté d'avancer, si elle ne pouvait être niée, paraissait pour le moins tardive. Le recourant n'avait pas complétement réalisé la gravité de ses actes. La lettre écrite par celui-ci à l'intimé semblait sur ce point avoir été surtout dictée par des considérations tactiques, dans la mesure où elle avait été rédigée sur demande du mandataire du recourant. Les regrets exprimés par le recourant lors des débats de première et de deuxième instances paraissaient quant à eux peu convaincants, vu la minimisation des faits. Ce dernier ne s'était d'ailleurs pas enquis de l'état de santé de l'intimé et avait admis aux débats de première instance ignorer qui il était.
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S'agissant du comportement du recourant lors de la procédure, la cour cantonale a relevé que ce dernier avait partiellement admis les faits, tout en minimisant ses actes, expliquant sans cesse que l'intimé était plus fort que lui, qu'il était très énervé et qu'il lui avait seulement lancé une pierre. Les antécédents du recourant n'étaient pas bons.
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A la décharge du recourant, l'autorité précédente a retenu sa situation personnelle et familiale difficile, les bons renseignements obtenus concernant sa formation professionnelle, ainsi que le fait qu'il eût acquiescé aux conclusions civiles de l'intimé et commencé à rembourser celui-ci à raison de 200 fr. par mois depuis janvier 2017. Ces éléments étaient cependant insuffisants pour admettre un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Enfin, l'infraction reprochée au recourant était restée au stade de la tentative, même si l'intimé avait été gravement blessé et souffrait de séquelles définitives. Cette circonstance permettait de réduire la peine relative à l'infraction de meurtre, en application de l'art. 48a al. 1 CP.
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Compte tenu de ces éléments, l'autorité précédente a estimé qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi était adéquate et mesurée, dès lors que la peine privative de liberté moyenne pour un meurtre était de 12,5 ans et que si la victime était décédée, une peine privative de liberté de 9 ans aurait paru appropriée.
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3.3. Le recourant prétend tout d'abord que la cour cantonale aurait dû davantage tenir compte du fait qu'il avait acquiescé aux conclusions civiles de l'intimé et commencé à payer celui-ci. Ces éléments ont cependant bien été pris en considération dans la fixation de la peine. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière, étant précisé que le recourant ne prétend pas qu'il aurait dû bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP.
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De même, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir estimé qu'il n'avait pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes et qu'il avait, dans une certaine mesure, cherché à fuir ses responsabilités. L'intéressé ne conteste en effet aucunement les éléments sur lesquels l'autorité précédente a fondé cette appréciation, en particulier le fait qu'il eût pris la fuite après son acte, qu'il eût constamment expliqué que l'intimé était plus fort que lui et qu'il n'avait cherché qu'à se défendre en faisant usage de la pierre, ni qu'il se fût désintéressé de l'état de santé de l'intimé. Le recourant invoque encore divers éléments liés à sa situation personnelle et familiale, qui ressortent cependant tous du considérant du jugement attaqué consacré à la fixation de la peine, de sorte qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de les prendre en compte.
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Il convient enfin de relever que, la peine devant être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 al. 1 CP), la cour cantonale n'avait pas, après avoir estimé qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi était adéquate, à se demander si cette sanction pouvait être réduite à 36 mois afin que le recourant puisse être mis au bénéfice du sursis partiel et poursuivre sa formation professionnelle.
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Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en infligeant au recourant une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 17 janvier 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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