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Informationen zum Dokument  BGer 9C_926/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_926/2017 vom 19.01.2018
 
 
9C_926/2017
 
 
Arrêt du 19 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
CSS Assurance-maladie SA,
 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2017 (S2 17 96).
 
 
Vu :
 
le recours du 6 décembre 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2017,
 
l'ordonnance du 7 décembre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 3 janvier 2018, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
 
le courrier du 5 janvier 2018 (date du timbre postal), contenant une copie de la décision attaquée et de la décision de la Caisse de compensation du canton du Valais du 18 décembre 2017 accordant à A.________ et B.________ un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie de l'année 2017,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 3 janvier 2018,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
 
qu'en outre, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF),
 
que le recourant ne prend en effet nullement position par rapport à la motivation du jugement attaqué, selon laquelle l'assuré ne peut refuser de payer ses primes dans l'attente de ce que le droit à un éventuel subside à l'assurance-maladie lui soit reconnu, mais se contente de signaler "pour information" qu'il n'avait pas encore reçu à la date du jugement attaqué une réponse à sa demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants,
 
que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 7 décembre 2017, son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 19 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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