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Informationen zum Dokument  BGer 9C_817/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_817/2017 vom 22.01.2018
 
9C_817/2017
 
 
Arrêt du 22 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Helsana SA,
 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
 
représentée par Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 novembre 2017 (A/1322/2017 ATAS/1018/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 2 novembre 2017, par lequel elle a prononcé la mainlevée de la poursuite n° xxx, à hauteur de 820 fr. 50, représentant les primes non payées pour la période allant d'avril à juillet 2016, à quoi s'ajouteront les frais d'administration et de poursuite (ch. 3 du dispositif du jugement), et infligé au recourant une amende pour plaideur téméraire de 1'000 fr. (ch. 4),
 
le recours que A.________ a interjeté le 20 novembre 2017 (timbre postal) contre ce jugement,
 
la demande d'assistance judiciaire,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que le recourant soutient ne pas avoir formé un recours (sous-entendu: contre la décision d'Helsana du 27 mars 2017) devant la Chambre des assurances sociales, mais juste une réclamation,
 
que ce grief est infondé, car à la lecture de son écriture du 15 avril 2017 qu'il produit à l'appui de ses conclusions, il apparaît clairement que le recourant s'est adressé à l'autorité judiciaire cantonale afin de s'opposer à ce que la décision administrative qu'il conteste puisse déployer ses effets,
 
qu'en ce qui concerne le fond du litige (la levée de l'opposition à la poursuite n° xxx), le recourant demande le maintien de l'opposition et un arrangement de paiement pour la facture de l'assureur,
 
que ce faisant, il n'expose pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit sur ce point (cf. consid. 7 du jugement attaqué),
 
qu'au sujet de l'amende de 1'000 fr. qui lui a été infligée, le recourant affirme simplement qu'il est victime d'un chantage commis par l'autorité judiciaire et qu'il n'est pas un plaideur téméraire,
 
qu'il n'aborde et ne discute toutefois pas les motifs retenus par la juridiction cantonale à cet égard (cf. consid. 8 du jugement attaqué),
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), si bien que la demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) n'a plus d'objet à cet égard,
 
qu'il en va de même dans la mesure où la requête d'assistance judiciaire porte sur la désignation d'un avocat d'office, dès lors que le recourant a procédé seul en instance fédérale,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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