VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1283/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1283/2017 vom 24.01.2018
 
 
6B_1283/2017
 
 
Arrêt du 24 janvier 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 octobre 2017 (ACPR/723/2017 [P/11102/2017]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé par X.________ dans la procédure citée sous rubrique irrecevable, les sûretés requises n'ayant pas été versées.
1
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 janvier 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).