VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_43/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_43/2018 vom 29.01.2018
 
 
1C_43/2018
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.
 
Objet
 
retrait de sécurité du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
 
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2018 (603 2017 191).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 25 novembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision de retrait de sécurité de son permis de conduire prise le 25 octobre 2017 par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière.
1
Le 29 novembre 2017, il a été invité à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai échéant le 3 janvier 2018 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
2
Par courrier daté du 3 janvier 2018 et posté le lendemain, A.________ a requis une prolongation d'un mois du délai pour procéder à l'avance de frais qu'il expliquait ne pas avoir pu payer à ce jour pour cause de fêtes de fin d'année et de déplacement fréquent en France auprès de sa mère malade et fraîchement opérée du coeur.
3
Statuant le 10 janvier 2018, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré qu'il ne pouvait être donné suite à cette demande déposée tardivement; partant, elle a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti et déclaré le recours manifestement irrecevable.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
2. La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait de sécurité du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
6
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
7
Le recourant n'a pris aucune conclusion même si l'on comprend à la lecture du mémoire de recours qu'il entend obtenir l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de la prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car il ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation requises.
8
La Présidente de la III e Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière ordonnant le retrait de sécurité de son permis de conduire parce que l'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Elle n'a pas donné suite à la demande de prolongation de délai pour procéder à cette avance présentée par le recourant parce que cette demande n'avait pas été déposée avant l'échéance du délai comme l'exige l'art. 29 al. 2, 1 ère phrase, du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Au demeurant, elle a constaté que les motifs invoqués à l'appui de celle-ci ne constituaient pas un empêchement non fautif d'agir en temps utile de sorte qu'une restitution de délai pour effectuer l'avance de frais n'entrait pas en considération.
9
Le recourant ne s'en prend pas à ces différentes motivations comme il lui appartenait de le faire. Dans une argumentation appellatoire, il affirme avoir essayé de réunir le montant de l'avance de frais dans les délais, mais avoir rencontré d'énormes problèmes professionnels et familiaux " qui ont fait que j'avais des priorités qui je pense sont tout à fait acceptables ". Il estime en outre que le droit à la justice est valable pour tous et ne doit pas être lié à l'argent.
10
L'avance de frais de 600 fr. qui lui a été réclamée se fonde sur l'art. 128 al. 2, 1 ère phrase, CPJA à teneur duquel la partie est tenue, dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, de fournir une avance de frais fixée par l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés. Le recourant ne fait valoir aucune disposition du droit cantonal qui prévoirait la gratuité de la procédure de recours ou qui commanderait de faire une exception à l'exigence d'une avance de frais dans les causes relatives aux mesures administratives de retrait du permis de conduire. II ne démontre pas davantage qu'une telle gratuité découlerait du droit constitutionnel fédéral ou conventionnel. La perception d'une avance de frais ne constitue en principe pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec les art. 29a Cst. et 13 CEDH pour autant que le montant requis à ce titre ne soit pas disproportionné et que le recourant soit en mesure de le payer (cf. arrêt 1C_190/2016 du 4 mai 2016 consid. 3; arrêt de la CourEDH du 14 octobre 2010 dans la cause Pedro Ramos c. Suisse, par. 35 et 37). Le recourant ne soutient pas avec raison que le montant de 600 fr. qui lui a été réclamé en l'occurrence serait excessif ou qu'il relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation de la Cour administrative au regard de l'art. 1 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative qui fixe le montant de l'émolument entre 100 et 50'000 fr. Il ne démontre pas davantage qu'il n'était pas en mesure de s'en acquitter. Il ne conteste pas ne pas avoir déposé sa demande de prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais dans le délai requis pour verser cette avance comme l'exige l'art. 29 al. 2, 1 ère phrase, CPJA et ne prétend pas avec raison qu'il serait excessivement formaliste de ne pas donner suite à une demande de prolongation de délai présentée tardivement. Enfin, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la Présidente de la III e Cour administrative aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les motifs invoqués à l'appui de sa demande de prolongation de délai ne justifiaient pas une restitution du délai pour procéder à l'avance de frais.
11
3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 29 janvier 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).