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Informationen zum Dokument  BGer 2C_20/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_20/2018 vom 30.01.2018
 
 
2C_20/2018
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
 
Objet
 
Perquisition en vue du renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 novembre 2017 (DA.17.021203-DBT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissante tunisienne, Y.________, ressortissant marocain, ainsi que leurs deux enfants mineurs ont tous les quatre déposé une demande d'asile en Suisse. Le 11 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force et un délai au 19 septembre 2013 a été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse. Dans le cadre de l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat s'est adressé aux Ambassades tunisienne et marocaine, afin d'obtenir un laissez-passer pour les deux enfants, ceux-ci, au contraire de leurs parents, n'étant pas en possession de papiers d'identité. Ces demandes n'ont pas abouti.
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Le 30 octobre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) de perquisitionner le domicile présumé de Y.________ dans le but d'y trouver tout document utile à l'identification de la famille. Cette perquisition a été ordonnée le 2 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par acte du 16 novembre 2017, X.________ a demandé l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2017. Par arrêt du 30 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.
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2. Dans un acte intitulé "RECOURS et OPPOSITION TOTALE", X.________ demande au Tribunal fédéral, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2017 et l'ordonnance du 2 novembre 2017, d'annuler toutes les "menaces, mesures et dispositions" à l'encontre de sa famille, d'octroyer aux membres de cette dernière une "tolérance de séjour" et un "droit de travailler" et de considérer leur "demande de régularisation" comme traitée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'exécution du renvoi, respectivement l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]; ATF 137 II 305 consid. 1.1 p. 307). En outre, selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, il l'est également contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi.
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En l'occurrence, la présente procédure est fondée sur l'art. 70 al. 2 LEtr et concerne une mesure de perquisition du logement de la recourante et de sa famille, afin d'y trouver des documents de voyage ou d'identité nécessaires à l'exécution de leur renvoi. La perquisition est une mesure ayant pour but de faciliter le renvoi d'une personne (KURT/LEYVRAZ, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Nguyen/Amarelle [éd.], 2017, n. 1 ad art. 70 LEtr). La perquisition prévue à l'art. 70 al. 2 LEtr ne peut être ordonnée, par une autorité judiciaire (ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 4e éd. 2015, n. 2 ad art. 70 LEtr), que lorsqu'une décision de renvoi a été rendue en première instance. L'art. 70 LEtr figure d'ailleurs dans la section 4 du chapitre 10 nommée "Exécution du renvoi ou de l'expulsion" (art. 69 ss LEtr), au contraire des mesures de contrainte qui sont pour leur part prévues à la section 5 du même chapitre. Le recours en matière de droit public est en principe ouvert pour se plaindre des mesures de contrainte (cf. arrêt 2C_861/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 II 74; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], Seiler et al. [éd.], 2e éd. 2015, n. 37 ad art. 83 LTF). On doit par conséquent se poser la question de savoir si la perquisition fondée sur l'art. 70 al. 2 LEtr constitue une telle mesure de contrainte, à l'instar de la perquisition pénale (cf. art. 241 ss CPP qui figurent au Titre 5 intitulé "Mesures de contrainte"; cf. également ATF 130 II 302 consid. 3.1 p. 304), qui pourrait ouvrir la voie du recours en matière de droit public. Il convient de répondre par l'affirmative à cette question. En effet, même si, d'un point de vue de la systématique de la loi, la perquisition ne figure pas dans la section des mesures de contrainte, il faut bien constater qu'au même titre qu'en droit pénal, le fait de s'introduire dans un logement pour y chercher des documents personnels cachés constitue effectivement une mesure de contrainte. De plus, au même titre que la détention administrative (en vue du renvoi), la perquisition constitue une mesure tendant à permettre l'exécution d'une décision de renvoi. Partant, il n'y a pas à en traiter différemment et il convient donc de considérer le recours en matière de droit public comme étant ouvert.
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3.2. Dans la mesure où l'arrêt entrepris met fin à la procédure de perquisition, ordonnée en-dehors de toute autre procédure pendante, il constitue une décision finale susceptible de recours au sens de l'art. 90 LTF.
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3.3. Au surplus, les autres conditions de recevabilité étant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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3.4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées).
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Ainsi, dans la mesure où la recourante conclut à l'obtention d'une "tolérance de séjour", d'un "droit de travailler", d'une "régularisation", ainsi qu'à l'annulation de prétendues menaces à son encontre, ses conclusions sont irrecevables car hors objet de la contestation. L'arrêt entrepris ne porte en effet que sur la mesure de perquisition initialement ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, en tant que la recourante discute librement de faits qui ne ressortent nullement de l'arrêt entrepris et qu'elle n'explique en rien en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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5. La recourante ne conteste en réalité aucunement la perquisition effectuée par les autorités cantonales à son domicile et se plaint exclusivement de mesures ou autres actes d'autorité qui ne font pas partie de l'objet de la contestation et ne sauraient donc être litigieux dans la présente procédure (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Malgré ce constat, il convient tout de même d'examiner la correcte application du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LTF en relation avec l'art. 95 let. a LTF).
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Selon l'art. 70 al. 2 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés. En l'occurrence, on retiendra qu'il ressort de l'arrêt entrepris, auquel il est renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF), que la recourante et sa famille n'ont pas collaboré à l'exécution de leur renvoi et que cette absence de collaboration pouvait laisser penser qu'ils étaient en possession de documents d'identité. Le renvoi de la recourante et sa famille étant fondé sur une décision rendue par le Secrétariat d'Etat et entrée en force, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que la perquisition fondée sur l'art. 70 al. 2 LEtr était conforme à la loi et respectait le principe de proportionnalité. Aucune mesure n'était moins incisive, la recourante ayant elle-même affirmé vouloir refuser de transmettre aux autorités les documents d'identification de la famille.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, au Tribunal des mesures de contrainte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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