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Informationen zum Dokument  BGer 9C_7/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_7/2018 vom 31.01.2018
 
9C_7/2018
 
 
Arrêt du 31 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 novembre 2017 (AM 57/17 - 46/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement du 27 novembre 2017 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté dans la mesure où il l'a jugé recevable le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition d'Assura-Basis SA du 8 septembre 2017 et confirmé ladite décision, en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a été levée à concurrence de 378 fr. 85, plus intérêt moratoire de 5 % l'an sur le montant de 338 fr. 85 dès le 1er mars 2017,
 
le "recours de droit public" interjeté par A.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant notamment à ce que la juridiction cantonale traite son recours du 16 octobre 2017 en tenant compte du contenu de dix pièces cachées par B.________ que le Tribunal fédéral est invité à réclamer, que des infractions pénales poursuivies d'office soient dénoncées au Ministère public et leurs auteurs interrogés, les frais de la procédure devant être mis à la charge du fisc ou de C.________ SA,
 
la requête d'assistance judiciaire limitée à l'éventualité d'une demande d'avance de frais du Tribunal fédéral,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la recourante soutient et veut faire établir que des tiers sont responsables de ses difficultés financières, lesquelles l'ont empêchée de s'acquitter des primes à l'assurance obligatoire des soins pour le mois de mars 2017 (objet de la poursuite n° xxx),
 
que dans ce contexte, la recourante n'expose et ne démontre pas en quoi le refus motivé du tribunal cantonal de faire administrer des preuves (édition de pièces par C.________ SA, notamment) violerait le droit, puisque ces preuves concernent des faits étrangers au présent litige qui a uniquement pour objet l'encaissement de primes à l'assurance obligatoire des soins dont la recourante est débitrice (cf. p. 5 du jugement attaqué),
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il confirme la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que pour le surplus, il n'y a pas lieu de suspendre indéfiniment la procédure, ainsi que la recourante le demande pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses requêtes de preuves, à peine notamment de cautionner un procédé dilatoire,
 
que postérieurement à la notification de l'arrêt 9C_716/2017 du 27 octobre 2017 rendu dans la cause opposant les mêmes parties, et malgré l'avertissement qui lui avait été adressé dans cet arrêt (p. 3 in fine), la recourante a saisi à nouveau le Tribunal fédéral d'un recours comportant la même argumentation, si bien que les frais de procédure sont désormais mis à sa charge (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
 
que le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé le versement d'une avance de frais, la requête d'assistance judiciaire limitée à cette éventualité n'a plus d'objet,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 31 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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