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Informationen zum Dokument  BGer 9C_739/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_739/2017 vom 31.01.2018
 
 
9C_739/2017
 
 
Arrêt du 31 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Michaël Aymon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 21 septembre 2017 (S1 17 127).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née en 1969, sans formation professionnelle, a travaillé comme collaboratrice de l'entreprise B.________ jusqu'en 1994, puis s'est consacrée aux soins et à l'éducation de ses deux enfants. Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 16 août 2011.
1
En se fondant sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire de la clinique F.________ du 19 juin 2012 et sur deux enquêtes économiques sur le ménage (du 10 janvier et du 3 septembre 2012), l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité (décision du 7 novembre 2012). Dans la décision, il a cependant réservé un nouvel examen du droit de l'assurée à des prestations en mars 2013, soit une année après la dégradation de son état de santé.
2
A.b. Après avoir réalisé une nouvelle enquête économique sur le ménage (rapport du 3 février 2014), l'office AI a soumis l'assurée à une évaluation orthopédique auprès de son Service médical régional (SMR; rapport du 4 mars 2015) et à une expertise psychiatrique auprès de la doctoresse C.________ (rapport du 4 mars 2015). Par décision du 19 août 2015, il a octroyé à A.________ un quart de rente d'invalidité du 1er mars au 30 novembre 2013. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a, par jugement du 26 octobre 2015, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision.
3
L'office AI a mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Dans un rapport du 21 juillet 2016, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un syndrome douloureux somatoforme persistant; l'assurée pouvait exercer son activité habituelle à 70 % dès le 1er septembre 2012, soit après résolution de la décompensation sur un mode dépressif qui l'a conduite à séjourner notamment dans un établissement psychiatrique (du 26 mars au 13 avril 2012). Par décision du 26 avril 2017, l'office AI a, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité du 1er mars au 31 octobre 2013, fondé sur un taux d'invalidité de 43 %, et demandé la restitution des prestations versées pour le mois de novembre 2013.
4
B. Statuant le 21 septembre 2017, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
5
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2013 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, d'une enquête ménagère, d'une expertise sur la douleur et d'une expertise tendant à l'évaluation de sa capacité professionnelle auprès d'un Centre d'évaluation spécialisé.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
7
2. A titre de mesure probatoire, la recourante requiert l'interrogatoire des parties, l'audition de son époux, la production de l'entier du dossier et l'administration, par l'office AI, d'une expertise pluridisciplinaire, d'une enquête ménagère, d'une expertise médicale de la douleur et d'une expertise tendant à l'évaluation de la capacité professionnelle auprès d'un centre d'évaluation spécialisé.
8
Conformément à l'art. 55 LTF, il est certes possible, dans un recours en matière de droit public, d'ordonner des mesures probatoires en vue d'élucider certains faits. Selon la jurisprudence, de telles mesures doivent toutefois conserver un caractère exceptionnel (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). En l'espèce, les faits de la cause sont suffisamment élucidés pour permettre au Tribunal fédéral de se prononcer sur la base des faits établis par l'autorité précédente (consid. 1 supra) et il n'existe aucun élément dont on pourrait inférer la présence de circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux différentes requêtes de la recourante, étant précisé que la juridiction cantonale a produit le dossier complet de la cause.
9
3. Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer.
10
 
Erwägung 4
 
4.1. Dans un grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche pour l'essentiel aux premiers juges d'avoir accordé à tort une pleine valeur probante à l'expertise psychiatrique. Eu égard à l'aggravation de son état de santé depuis 2010, elle demande en particulier à ce que son dossier soit complété par de nouvelles évaluations, notamment par une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
11
4.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la recourante s'écarte tout d'abord des constatations de la juridiction cantonale en affirmant que sa santé sur le plan somatique s'était péjorée depuis 2014, rendant selon elle obsolètes les évaluations suivies par les premiers juges. Une lecture attentive de l'avis du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, qu'elle cite à l'appui de son grief révèle cependant que ce médecin soutenait qu'il y avait eu une "aggravation en 2010, stable depuis lors, mais 'installée' dans une maladie chronique" (avis du 19 mars 2015). Quoi qu'en dise la recourante, ses troubles de la fonction gastro-intestinale, respectivement gastro-oesophagienne, ont par ailleurs été pris en considération lors de l'évaluation du SMR (rapport du 4 mars 2015), tout comme son âge, son cholestérol et son excès de poids, et rien n'indique qu'ils aient des effets déterminants sur sa capacité de travail. Ce faisant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'ensemble des médecins s'entendaient sur le fait qu'il n'existait - outre quelques altérations dégénératives lombaires et cervicales communes à l'âge de l'assurée - aucune pathologie organique susceptible d'expliquer l'intensité de la symptomatologie douloureuse de la recourante sur le plan somatique, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'instruction sur ce point. Qui plus est, quoi qu'en dise la recourante, un tel complément n'avait pas été ordonné par la juridiction cantonale dans son arrêt du 26 octobre 2015.
12
Sur le plan psychiatrique, la recourante n'établit ensuite pas que les opinions exprimées par ses médecins traitants seraient objectivement mieux fondées que celle exprimée par le docteur D.________ - qui a expliqué au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée conforme aux exigences de la jurisprudence (ATF 141 V 281) les motifs l'amenant à des conclusions différentes de ses confrères - ou justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Dans son argumentation, A.________ omet en particulier le fait que l'autorité précédente avait déjà jugé que les avis exprimés jusqu'au 19 août 2015 ne permettaient pas de se prononcer sur sa capacité de travail sur le plan psychiatrique (jugement du 26 octobre 2015). A la suite de cet arrêt, quoi qu'en dise la recourante, la tâche de l'expert était par conséquent de mettre ses connaissances spéciales à la disposition des organes de l'assurance-invalidité afin de les éclairer sur les aspects médicaux du trouble somatoforme douloureux. Or rien dans l'argumentation de la recourante ne permet de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui se sont ralliés au terme d'une analyse convaincante aux conclusions de l'expertise. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'expert de s'être exprimé dans son domaine de compétence (psychiatrie), c'est-à-dire en examinant si l'assurée présentait notamment une limitation uniforme de ses niveaux d'activité dans tous les domaines comparables de la vie, puis de n'avoir pas revu les conséquences des atteintes fonctionnelles de nature somatique sur la capacité de travail de la recourante (p. ex. les limitations de port de charges). De même, on ne voit pas en quoi le docteur D.________ n'aurait pas été en droit de limiter ses réponses aux seules questions pertinentes à la situation concrète de la recourante; renonçant par exemple à répondre aux questions se rapportant à une maladie addictive, à un syndrome de dépendance ou aux motifs de l'échec d'une tentative de réadaptation qui ne trouvaient aucune application au cas d'espèce. En tout état de cause, cette manière de procéder ne révèle aucune "partialité" de l'expert.
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4.3. Ensuite des considérations qui précèdent, la juridiction cantonale pouvait statuer sur la capacité de travail de la recourante, sans que la mise sur pied d'une expertise pluridisciplinaire ne soit nécessaire. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante. Au reste, la recourante n'établit pas que d'autres mesures probatoires auraient permis d'aboutir à un résultat différent.
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5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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