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Informationen zum Dokument  BGer 9C_428/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_428/2017 vom 02.02.2018
 
 
9C_428/2017
 
 
Arrêt du 2 février 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
 
Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pierre Vuille, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 avril 2017 (A/4145/2016 ATAS/341/2017).
 
 
Faits :
 
A. A.________ a travaillé dans le secteur du bâtiment depuis 1980. Le 29 avril 2015, il a requis le versement d'une rente transitoire liée à sa retraite anticipée de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: la Fondation FAR). L'institution a nié le droit de l'assuré à cette prestation car il présentait deux périodes sans occupation ni droit aux indemnités de l'assurance-chômage au cours des sept dernières années (correspondance du 11 août 2015). Au vu du désaccord exprimé par l'assuré, la fondation a maintenu sa position (correspondances du 12 octobre et du 8 décembre 2015).
1
B. Le 2 décembre 2016, A.________ a ouvert action contre la Fondation FAR en concluant au versement d'une rente transitoire réduite dès le 1 er novembre 2015, avec intérêts à 5 % l'an dès cette date, et à ce qu'il soit pris acte de son engagement à payer les cotisations manquantes. Statuant le 27 avril 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté la demande.
2
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en reprenant principalement les conclusions cantonales. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
4
2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, sous la forme d'une rente transitoire réduite. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé de manière complète les principes régissant l'interprétation d'une convention collective de travail et d'un règlement de prévoyance. Il suffit d'y renvoyer.
5
 
Erwägung 3
 
3.1. Les dispositions pertinentes de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA; sur la nature d'un tel contrat innommé, voir arrêt 9C_132/2017 du 22 novembre 2017 consid. 5.3), dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral, sont les suivantes:
6
Art. 12 Principe
7
(...)
8
2 Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas restreinte aux cinq dernières années avant l'âge ordinaire de la retraite AVS.
9
(...)
10
Art. 14 Rente transitoire
11
1 Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes:
12
a) il a 60 ans révolus
13
b) il n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS
14
c) il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA
15
d) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 15, à toute activité lucrative.
16
2 Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque:
17
a) il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations et/ou
18
b) il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu'il remplit les deux autres conditions prévues à la lettre a du présent alinéa. (...)
19
Art. 17 Rente réduite
20
1 Reçoit une rente transitoire réduite de 1 /15 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l'art. 14 al. 2.
21
2 Celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art. 14 al. 2 let. b) peut rattraper le temps perdu en continuant à travailler ou payer ultérieurement la totalité des cotisations (de l'employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant. Si ce n'est pas le cas, la re nte transitoire est réduite de 1 /15 par année manquante.
22
(...)
23
4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent de manière cumulative.
24
3.2. Conformément à l'art. 24 al. 1 CCT RA, le conseil de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a promulgué un règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Règl. RA). En ce qui concerne la prestation litigieuse, celui-ci reprend à ses art. 13 à 16 - même si ce n'est pas dans une teneur tout-à-fait identique - les normes précitées de la CCT RA. Dès lors que ces dispositions ont une portée et un sens identique, elles doivent faire l'objet d'une interprétation identique.
25
 
Erwägung 4
 
4.1. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente transitoire réduite, tel que prévu par la CCT RA. Elle a retenu que l'art. 17 al. 1 et 2 CCT RA excluait cette prestation sans aucune ambiguïté lorsque le travailleur avait été au chômage pendant plus de deux ans au cours des sept années précédant la retraite anticipée. Or le recourant admettait avoir été au chômage pendant cinq ans et cinq mois durant cette période. Si l'art. 17 al. 2 CCT RA prévoyait la possibilité pour les travailleurs de racheter les cotisations des années manquantes, cette éventualité était par ailleurs réservée aux seules personnes qui avaient droit à une retraite anticipée. Cette disposition avait donc uniquement pour but de déterminer le montant de la rente transitoire réduite, ce qui résultait encore plus clairement, selon les premiers juges, du règlement de prévoyance.
26
4.2. Invoquant le but poursuivi par la CCT RA, le recourant fait valoir qu'il est en droit de racheter les années de cotisations manquantes en cas de chômage au cours des sept années précédant ses 60 ans, conformément aux art. 14 et 17 al. 2 CCT RA, ainsi que des dispositions correspondantes du règlement de prévoyance.
27
 
Erwägung 5
 
5.1. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, qui ne sont pas remis en cause par le recourant, celui-ci a connu une période de chômage de plus de deux ans (cinq ans et cinq mois) au cours des sept dernières années précédant ses 60 ans révolus. Il ne remplit dès lors pas les conditions énumérées à l'art. 14 al. 2 let. a ou b CCT RA pour bénéficier d'une rente transitoire réduite.
28
5.2. Le recourant ne saurait par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, pallier la non réalisation des conditions de l'art. 14 al. 2 CCT RA en rachetant les années de cotisations manquantes. S'il est vrai que l'art. 17 al. 2, première phrase, CCT RA prévoit que "[c]elui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art. 14 al. 2 let. b CCT RA) peut rattraper le temps perdu [...]", cette clause ne concerne, selon la lettre claire de l'art. 17 al. 1 CCT RA, que les travailleurs qui remplissent les conditions pour faire valoir un droit à une rente transitoire réduite. Il résulte en particulier sans équivoque du renvoi de l'art. 17 al. 2 CCT RA à l'art. 14 al. 2 let. b CCT RA que "celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage" ne peut être que l'assuré qui "a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée" (art. 14 al. 2 let. b CCT RA). En d'autres termes, l'art. 17 al. 2, première phrase, CCT RA permet uniquement au travailleur qui a été chômeur - pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée - de rattraper le temps perdu. S'il continue à travailler ou s'il paie ultérieurement la totalité des cotisations (de l'employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant, le travailleur pourra ainsi bénéficier de la même prestation que celui qui aura travaillé de manière ininterrompue au cours des sept années précédant la retraite anticipée. Si ce n'est pas le cas, la rente est réduite de 1 /15 par année manquante (art. 17 al. 2, deuxième phrase, CCT RA), soit une réduction supplémentaire de deux quinzième au plus (STEFAN KELLER, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p. 542). Aussi, quoi qu'en dise le recourant, le but de la convention collective n'est nullement d'accorder un droit inconditionnel à une rente transitoire réduite dès l'âge de 60 ans révolus. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
29
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
30
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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