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Informationen zum Dokument  BGer 9C_687/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_687/2017 vom 02.02.2018
 
 
9C_687/2017
 
 
Arrêt du 2 février 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
 
Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 août 2017 (A/3940/2015 ATAS/703/2017).
 
 
Faits :
 
A. A.________, née le 14 septembre 1959, a été engagée en qualité de secrétaire au service de la société B.________ SA à partir du 1 er août 2009. A ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle à la Caisse de prévoyance de la construction CPC (ci-après: la CPC).
1
En incapacité de travail depuis le 25 août 2009, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le mois d'août 2010, par une décision du 21 janvier 2013 qui a été communiquée à la CPC. Par lettre du 10 mai 2013, la CPC a informé son assurée qu'elle avait droit à une rente d'invalidité LPP mensuelle de 352 fr. 45 à compter du 28 juillet 2011, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille, d'un montant de 70 fr. 50. Le 27 décembre 2013, A.________ a demandé à la CPC de lui fournir un tirage des règlements, statuts et autres documents applicables depuis 2009, des attestations délivrées depuis le 1 er janvier 2009 et de toutes les communications aux personnes affiliées. La CPC lui a répondu, le 10 janvier 2014, qu'elle lui remettrait les copies demandées moyennant une participation aux frais de 500 fr. Les parties ont échangé diverses écritures à ce sujet.
2
Saisie par A.________ le 26 juin 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a invité la CPC à accepter une prestation de libre passage provenant de la Fondation institution supplétive LPP et à l'inclure dans le calcul de la rente d'invalidité de 50 %, par jugement du 26 janvier 2015.
3
Par écriture du 24 juillet 2015, la CPC a indiqué à A.________ qu'elle avait recalculé ses prestations. La nouvelle rente d'invalidité se montait ainsi à 398 fr. par mois du 28 juillet 2011 au 31 août 2015, tandis que la rente pour enfant était fixée mensuellement à 79 fr. 60 du 28 juillet 2011 au 30 juin 2013. La CPC a procédé à une déduction de 500 fr. à titre de frais administratifs pour le transfert de la prestation de libre passage. L'assurée a contesté la déduction de 500 fr. et invité la CPC à détailler son calcul des rentes mensuelles d'invalide et d'enfant.
4
B. Le 9 novembre 2015, A.________ s'est à nouveau adressée à la Chambre des assurances sociales, en concluant au paiement de "plus amples prestations calculées à dire de justice" selon le règlement de la CPC, et de la somme de 500 fr., le tout avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l'action.
5
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
6
Le 17 août 2017, la juridiction cantonale a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant:
7
1.  Déclare la demande recevable.
8
2.  L'admet partiellement au sens des considérants.
9
3.  Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse les 500 fr. déduits à tort des prestations dues, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015.
10
4.  Dit que le montant des rentes annuelles devant être versées à la demanderesse par la défenderesse s'élève à 4'790 fr. 40, respectivement à 958 fr. 10.
11
5.  Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 124 fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2016, date moyenne.
12
6.  Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
13
(...)
14
C. A titre principal, la CPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, elle prend les mêmes conclusions dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire qu'elle forme également.
15
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué.
16
 
Considérant en droit :
 
1. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante.
17
2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
18
3. La recourante a déposé spontanément une réplique. Cette écriture n'apporte rien de neuf et n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.
19
4. Le litige porte, d'une part, sur le calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant et, d'autre part, sur la déduction de 500 fr. pour les frais administratifs que la recourante a facturés à l'intimée et retenus sur les prestations dues. La recourante conteste en outre l'indemnité de dépens allouée à l'intimée en première instance.
20
 
Erwägung 5
 
5.1. S'agissant du calcul de la rente, est d'abord contestée la prise en compte d'un intérêt sur l'avoir de vieillesse acquis du 1er août au 31 octobre 2009.
21
5.1.1. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 24 al. 2 (recte: 3) let. a LPP et l'art. 12 OPP 2, ainsi que l'art. 59 de son règlement, par le fait d'avoir calculé l'avoir de vieillesse projeté en tenant compte à tort d'un intérêt pour la période du 1er août au 31 octobre 2009 (en l'espèce au taux de 2 % sur 1'929 fr. 75, représentant 38 fr. 60); elle ajoute que la première année d'incapacité de travail, laquelle avait débuté le 25 août 2009, ne donne jamais lieu à intérêt.
22
L'intimée conteste ce grief; elle soutient que l'art. 59 du règlement de prévoyance de la caisse déroge à la loi en ce sens que le droit aux prestations naît au début de l'incapacité de travail déterminante.
23
5.1.2. L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge ordinaire de la retraite (art. 15 al. 1 let. a LPP). L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul du montant de la rente comprend l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité (art. 24 al. 3 let. a LPP). Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance (art. 11 al. 4 let. c OPP2).
24
5.1.3. Le jugement attaqué n'est pas conforme à la lettre de l'art. 11 al. 4 let. c OPP2, dans la mesure où il crédite par erreur l'avoir de vieillesse acquis par l'intimée du 1er août au 31 octobre 2009 d'un intérêt pour 2009, année au cours de laquelle elle est entrée dans l'institution de prévoyance. A cet égard, l'art. 59 du règlement de prévoyance de la recourante - aux termes duquel le droit aux prestations d'invalidité naît au début de l'incapacité de travail déterminante et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'invalidité cesse d'exister ou le bénéficiaire décède - n'est d'aucun secours à l'intimée qui l'invoque, car il ne fixe que le moment du début et de l'extinction des prestations.
25
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Le recourante reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir modifié le taux (en pour-cent du salaire coordonné) des bonifications de vieillesse applicable à l'année 2013, en le comptabilisant à 15 % jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intimée avait atteint l'âge de 54 ans (en septembre 2013) puis à 18 % pour les trois derniers mois de l'année 2013.
26
L'intimée s'en remet à justice quant au bien-fondé de ce second grief.
27
5.2.2. Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués (art. 16 LPP) :
28
29
Taux en % du salaire coordonné
30
25-34
31
7
32
35-44
33
10
34
45-54
35
15
36
55-65
37
18
38
L'âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieillesse résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance (art. 13 OPP 2).
39
5.2.3. La solution retenue par les premiers juges ne se concilie pas avec le texte clair de l'art. 13 OPP 2 qui ne souffre aucune interprétation contraire. Cette disposition réglementaire, qui s'inscrit dans le cadre de l'art. 16 LPP, fixe le taux en pour-cent du salaire coordonné en fonction des classes d'âge et de l'année de naissance, sans égard au mois - et a fortiori à la date - de la naissance de l'assuré au cours de l'année civile de référence. En d'autres termes, un taux d'intérêt unique doit être appliqué au calcul des bonifications de vieillesse pour toutes les personnes nées au cours de la même année civile.
40
6. Le litige porte ensuite sur la déduction de 500 fr. pour les frais administratifs que la recourante a opérée sur les prestations dues.
41
6.1. La juridiction cantonale a constaté que le règlement de la recourante ne contenait aucune disposition relative à des frais administratifs devant être acquittés par les assurés pour des interventions de la caisse de pensions. Par conséquent, en vertu de l'art. 50 al. 1 let. c LPP et de la jurisprudence (notamment les arrêts ATF 124 II 570 consid. 3b p. 575 s, et B 44/00 du 19 mars 2001 consid. 3), aucun frais ne pouvait être requis pour l'activité de la prévoyance professionnelle. Il en allait de même pour les démarches que l'institution de prévoyance avait entreprises auprès de la Fondation institution supplétive LPP puis de la banque C.________, car elle n'avait pas prouvé avoir subi des frais de 500 fr. (consid. 14 du jugement attaqué).
42
6.2. La recourante soutient que l'intimée l'a contrainte à entreprendre des démarches inutiles qui excédaient le cadre de la prévoyance professionnelle. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir reconnu que l'activité qu'elle a dû déployer n'entrait pas dans le cadre de son devoir d'information régi par l'art. 86b LPP, et d'avoir ainsi créé une inégalité de traitement avec les autres assurés en refusant de lui accorder le remboursement de ses frais.
43
6.3. Ce grief est infondé. D'une part, il n'existe en l'espèce aucune disposition légale ou réglementaire permettant la facturation de frais administratifs. Singulièrement, l'art. 86b LPP sur la base duquel la recourante argumente et fonde ses prétentions, ne concerne que les modalités de son obligation de renseigner ses assurés chaque année de manière adéquate, mais ne confère pas à cette institution de prévoyance le droit de facturer des frais lors de l'instruction d'une demande de prestations. D'autre part, la recourante n'a pas établi que les frais liés aux démarches de transfert d'un compte de libre passage lui auraient coûté 500 fr.
44
7. Les griefs formulés par la recourante à l'encontre du calcul des prestations se révèlent ainsi fondés, ce qui entraîne la réforme du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué ainsi que l'annulation de son ch. 5. Compte tenu des paramètres corrigés quant à l'intérêt sur l'avoir de vieillesse pour 2009 et le taux applicable aux bonifications de vieillesse pour 2013, en fonction du calcul de la juridiction cantonale, la rente d'invalidité annuelle doit ainsi être fixée à 4'775 fr. 95 et la rente pour enfant à 955 fr. 20.
45
 
Erwägung 8
 
8.1. Vu l'issue du litige, la juridiction cantonale devra revoir le montant de l'indemnité de dépens de 1'000 fr. qu'elle a accordée à l'intimée. Il est donc superflu d'aborder plus avant la question de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif aux dépens (cf. art. 89H al. 3 de la Loi sur la procédure administrative du canton de Genève [LPA, RS-GE E 5 10]), invoquée par la recourante.
46
8.2. Les frais de la procédure fédérale seront répartis à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera une indemnité de dépens réduite à l'intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
47
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière de droit public est partiellement admis. Le ch. 4 du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 août 2017, est réformé en ce sens que la rente d'invalidité annuelle est fixée à 4'775 fr. 95 et la rente pour enfant à 955 fr. 20. Les ch. 5 et 6 sont annulés. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des parties, par moitié chacune.
 
4. La recourante versera une indemnité de 1'200 fr. à l'intimée pour la procédure fédérale.
 
5. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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