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Informationen zum Dokument  BGer 5A_118/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_118/2018 vom 07.02.2018
 
 
5A_118/2018
 
 
Arrêt du 7 février 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté,
 
intimée,
 
Objet
 
requête en restitution de délai,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 décembre 2017 (FA17.036318-171976 35).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 28 juin 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié un avis de saisie à A.________ dans la poursuite n° x'xxx'xxx introduite à son encontre par B.________ AG. Le 22 août 2017, la poursuivie a déposé une requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, que la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a déclarée irrecevable pour tardiveté le 30 octobre 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois n'est pas entrée en matière sur le recours de la poursuivie.
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2. Par écriture expédiée le 2 février 2018, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle demande d'annuler l'arrêt cantonal afin qu'elle puisse faire opposition ou, " encore mieux ", la poursuite litigieuse. Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier le respect du délai de recours (art. 100 al. 2 let. a LTF) -, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, dans son acte de recours cantonal, la recourante affirmait s'être acquittée de la somme en poursuite, mais ne formulait aucun grief au sujet de la recevabilité de sa requête en restitution de délai, objet de la procédure de première instance, et n'exposait pas pourquoi les motifs du premier juge étaient critiquables. Faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 28 al. 3 LVLP/VD, le recours a été déclaré irrecevable.
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4.2. Quoi qu'en dise la juridiction précédente, l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (arrêt 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 508 s.); l'art. 28 LVLP/VD ne revêt ainsi aucune portée propre dans ce domaine.
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De toute manière, le recours apparaît irrecevable même au regard des exigences prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. La motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la décision entreprise; la partie recourante ne saurait dès lors discuter le fond de l'affaire lorsque l'autorité précédente a déclaré son recours irrecevable (ATF 123 V 335 consid. 1b et les citations). Or, dans le cas présent, la recourante ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats cantonaux, mais s'exprime uniquement sur la créance en poursuite, qui aurait été payée (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 7 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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