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Informationen zum Dokument  BGer 1B_28/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_28/2018 vom 12.02.2018
 
 
1B_28/2018
 
 
Arrêt du 12 février 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2017 (851 PE17.007586-VCR).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 17 décembre 2016 à 21h00, A.________ a signalé la disparition de sa mère, B.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à X.________ et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin de Y.________, enfermé dans un réservoir à eau sanglé.
1
Les investigations entreprises ont permis l'interpellation, le 28 avril 2017, de C.________, mari de la victime et père de A.________. Celui-ci a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté où il avait été découvert. Lors de ses auditions, le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme à X.________ au bord du Rhône afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile.
2
Le 2 juin 2017, A.________ a été interpellée et entendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a tout d'abord maintenu ses précédentes déclarations, puis a reconnu que son père l'avait contactée le mercredi 12 décembre 2016 au soir et l'avait informée qu'il avait tué sa mère en la frappant avec un tuyau. Elle a ensuite expliqué s'être rendue au domicile de son père ce même soir et l'avoir aidé à faire disparaître le corps dans les jours suivants (dissimulation du cadavre dans un container, repérage d'un lieu où le faire disparaître et transport de celui-ci à cet endroit), ainsi qu'à effacer les preuves du crime (travaux de réfection du crépi et changement de la moquette). A.________ a cependant contesté avoir participé à l'homicide de sa mère et en connaître le mobile.
3
A.b. Sur requête du 3 juin 2017 du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 4 juin 2017, la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisamment sérieux de la culpabilité de la prévenue (connaissance du décès avant la découverte du corps, participation au conditionnement et à la dissimulation du corps). Le Tmc a également constaté l'existence de risques de collusion et de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19 juin 2017, puis par le Tribunal fédéral le 8 août 2017 (cause 1B_296/2017).
4
Le 2 août 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération déposée par A.________, retenant l'existence de charges suffisantes, ainsi que celle d'un risque de collusion. Par ordonnance du 28 suivant, la détention provisoire a été prolongée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 décembre 2017.
5
Par courrier du 10 novembre 2017, A.________ a demandé sa libération, contestant en particulier toute implication dans l'homicide de sa mère, ainsi que l'existence d'un danger de collusion. Dans ses déterminations du 16 suivant, le Ministère public s'y est opposé et a requis la prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Tmc a rejeté la requête de la prévenue et a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 2 mars 2018.
6
B. Le 19 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision.
7
Cette autorité a retenu l'existence de charges suffisantes (entrave à l'action pénale, atteinte à la paix des morts et homicide) et d'un risque de collusion (contradictions entre les versions soutenues, rapport d'expertise financière attendu, rapport d'autopsie amenant de nouvelles interrogations [origine des lésions de la victime, cause du décès], implication et rôle de l'époux de la recourante à déterminer, gravité des faits et liens familiaux entre les protagonistes). Elle a également considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait d'écarter ce danger; la prévenue n'en avait d'ailleurs pas requise dans son recours. Selon les juges cantonaux, la durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeurait de plus conforme au principe de proportionnalité.
8
C. Par acte du 22 janvier 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris. La recourante sollicite également l'assistance judiciaire.
9
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 5 février 2018, la recourante a en substance persisté dans ses conclusions.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue détenue, a qualité pour recourir contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (80 LTF) et les conclusions prises dans le recours sont recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF.
11
Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. ad I./1 p. 2 de son mémoire), en matière de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274; arrêt 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 et les références citées publié in SJ 2016 I 91). Cela étant, le recours, déposé le 22 janvier 2018, l'a été en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF).
12
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
13
2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
14
3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir estimé qu'il existerait des charges suffisantes pesant à son encontre. En particulier, la recourante soutient que ses aveux quant à l'aide apportée à son père pour dissimuler le corps ne sauraient fonder les charges permettant son maintien en détention provisoire puisque le risque de collusion invoqué ne concernerait que les faits en lien avec le décès de sa mère; or, la recourante nie toute implication dans cet événement.
15
3.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
16
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
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En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1).
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3.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, les soupçons d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et d'atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) retenus à son encontre à la suite de ses aveux suffisent pour considérer que la condition posée à l'art. 221 al. 1 CPP est réalisée (cf. au demeurant le consid. 3.3 de l'arrêt 1B_296/2017). Cela vaut d'autant plus qu'en l'état, les soupçons quant à une participation aux actes ayant abouti au décès de sa mère n'ont pas été abandonnés (cf. le consid. 4.3 de l'arrêt attaqué).
19
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, à juste titre, confirmer l'existence de soupçons suffisants pesant à l'encontre de la recourante et ce grief peut être écarté.
20
4. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu un risque de collusion. Elle soutient à cet égard que toutes les mesures d'instruction qui devaient être mises en oeuvre l'ont été et qu'elle ne pourrait entraver aucun des quelques actes d'enquête qui pourraient être encore envisagés.
21
4.1. Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
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4.2. En l'espèce, le fait que des contradictions persistent entre les versions des différents protagonistes est un risque inhérent à toute enquête et ne suffit pas pour retenir l'existence d'un risque de collusion justifiant un maintien en détention, en particulier quand l'instruction n'est plus à un stade initial.
23
Un tel danger pourrait encore entrer en considération s'il était démontré, notamment sous l'angle au moins de la vraisemblance, que les mesures d'instruction en cours ou celles envisagées à court terme permettraient d'apporter des éclaircissements déterminants et que les personnes mises en cause seraient susceptibles de les entraver. Or, si l'instruction ne semble pas connaître de temps mort, la recourante ne paraît plus être en mesure de pouvoir empêcher les actes d'enquête entrepris ou à venir. En effet, les pièces permettant d'établir le rapport financier encore attendu doivent être en mains des autorités et le rapport d'autopsie a été rendu. Certes, ces deux mesures peuvent amener de nouvelles interrogations, notamment le premier s'agissant du mobile et le second par rapport à l'arme du crime, vu en particulier les lésions constatées, ou par rapport à la cause du décès. Cela étant, il s'agit avant tout de confronter les conclusions de ces rapports avec les versions soutenues notamment par la recourante et son père. Or, le second se trouve toujours en détention, mesure propre en l'état à éviter un risque de collusion.
24
La cour cantonale retient encore un tel danger vis-à-vis du mari de la recourante, dont l' "implication paraît également possible". Si cette brève motivation peut suffire au début d'une instruction (cf. consid. 4.2 de l'arrêt 1B_296/2017), tel n'est plus le cas en l'occurrence vu le temps déjà écoulé depuis le commencement de la procédure et les nombreux actes d'enquête effectués. A cela s'ajoute également le fait que la juridiction précédente ne donne aucune explication sur les mesures d'instruction - qui concerneraient au demeurant l'époux de la recourante - sur lesquelles cette dernière pourrait avoir une quelconque influence, respectivement intérêt à en modifier le résultat. De plus, si peut-être les déclarations du mari ont varié quant à sa connaissance de l'emploi du temps de son épouse la nuit du 12 septembre 2016 (cf. son audition du 7 novembre 2017 p. 8), la recourante a été entendue le 8 suivant, étant ainsi possible pour le Ministère public - par le biais de la police - de la confronter immédiatement à ces nouveaux éléments, respectivement de la convoquer à une nouvelle audition dans les jours qui ont suivi. Faute de toute information sur les autres mesures alléguées rendues nécessaires à la suite de l'audition du mari (cf. les observations du Ministère public du 29 janvier 2018) - lesquelles ne sont pas non plus d'emblée évidentes -, on ne saurait en conséquence, notamment eu égard au principe de proportionnalité, considérer que l'intensité du risque de collusion découlant de leurs liens conjugaux - dans la mesure au demeurant où ce danger subsisterait encore - justifierait le maintien en détention de la recourante.
25
Au regard de ces considérations, la cour cantonale viole le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de collusion permettant le maintien en détention provisoire et ce grief doit être admis.
26
5. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la libération immédiate de la recourante est ordonnée, à charge pour le Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
27
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est dès lors sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF).
28
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt du 19 décembre 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé.
 
2. La libération immédiate de la recourante est ordonnée, à charge du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
 
3. Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée au mandataire de la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 février 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Kropf
 
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