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Informationen zum Dokument  BGer 4A_41/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_41/2018 vom 19.02.2018
 
 
4A_41/2018
 
 
Arrêt du 19 février 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Tony Donnet-Monay,
 
recourante,
 
contre
 
H.Z.________ et F.Z.________,
 
représentés par Me Stéphane Jordan,
 
intimés;
 
A.________,
 
B.________ SA,
 
C.________ SA,
 
D.________ SA,
 
représentée par Me Marc Froidevaux,
 
E.________,
 
représenté par Me Denis Bettems,
 
F.________ Sàrl en liquidation,
 
G.________ AG in Liquidation,
 
H.________ SA,
 
I.________ SA,
 
J.________ Sàrl,
 
K.________ SA,
 
parties intéressées.
 
Objet
 
procédure civile; rémunération de l'expert
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(JE16.001399-171723 438).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. H.Z.________ et F.Z.________ ont chargé l'architecte A.________ et plusieurs entrepreneurs de construire une villa à.... Après réception de cet ouvrage, ils ont entrepris une procédure de preuve à futur destinée à la constatation de divers défauts, à l'estimation de la durée et du coût des travaux de réparation nécessaires, et à l'élucidation des responsabilités engagées. Ils ont introduit leur requête le 8 janvier 2016 devant le Juge de Paix du district d'Aigle.
1
L'expert désigné par ce magistrat a établi un rapport et un rapport complémentaire. Par prononcé du 19 septembre 2017, après avoir invité les parties à prendre position, le Juge de Paix a arrêté la rémunération de l'expert au montant de 12'121 fr.95 pour le rapport complémentaire.
2
X.________ SA, entreprise de menuiserie et ébénisterie, a attaqué ce prononcé par la voie du recours. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 4 décembre 2017. Elle a admis le recours, annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause au Juge de Paix pour nouvelle décision. Le recours est admis pour violation du droit d'être entendu: le Juge de Paix a rendu son prononcé sans attendre d'avoir reçu la prise de position de la recourante, pourtant déposée en temps utile et parvenue à l'office sans retard. La Chambre des recours ne prélève pas de frais judiciaires mais elle n'alloue pas non plus de dépens à la recourante qui obtient gain de cause; cette autorité retient notamment que le canton de Vaud, par hypothèse débiteur, n'est pas partie à la procédure de preuve à futur.
3
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre des recours en ce sens que des dépens lui soient alloués à la charge du canton de Vaud.
4
Les autres parties n'ont pas été invitées à répondre au recours.
5
3. L'arrêt de la Chambre des recours renvoyant la cause au Juge de Paix ne met pas un terme à la procédure de preuve à futur; il s'agit au contraire d'une simple décision incidente intervenue au cours de cette procédure. A ce titre, l'arrêt ne sera susceptible d'un recours auprès du Tribunal fédéral qu'avec la décision qui terminera la procédure, décision finale selon l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il influera sur cette décision; l'arrêt ne serait susceptible d'un recours séparé que si les conditions énoncées à l'art. 93 al. 1 LTF étaient satisfaites. Ces conditions sont en réalité défaillantes; en particulier, l'arrêt n'expose pas la recourante à un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
6
L'arrêt comprend un prononcé accessoire sur les frais et dépens de l'instance cantonale de recours. C'est ce prononcé que la recourante attaque, en tant qu'il ne lui alloue pas de dépens. Or, ledit prononcé n'est pas non plus susceptible d'un recours séparé auprès du Tribunal fédéral; il ne pourra être attaqué qu'après la notification de la décision finale, le cas échéant avec celle-ci (ATF 135 III 329; voir aussi ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419). A ce sujet, la recourante se réfère inutilement à l'arrêt 5A_345/2013 du 19 septembre 2013, consid. 1.2. Il est vrai que cet arrêt diverge de la jurisprudence topique mais celle-ci n'y est pas rapportée et moins encore discutée; elle n'a pas été abandonnée mais au contraire confirmée plus récemment encore (ATF 143 III 416 du 2 juin 2017). Ainsi, le recours en matière civile se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.
7
4. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
8
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux parties intéressées et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 février 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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