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Informationen zum Dokument  BGer 5A_969/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_969/2017 vom 19.02.2018
 
 
5A_969/2017
 
 
Arrêt du 19 février 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. Service de protection des mineurs,
 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,
 
intimés,
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
mesures de protection de l'enfant (mesures provisionnelles),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 novembre 2017 (C/19358/2013-CS DAS/228/2017).
 
 
Faits :
 
A. A.________, née en 1976 à U.________ (Paraiba/Brésil), originaire de Genève, a donné naissance en juillet 2013, hors mariage, à l'enfant C.________.
1
Par jugement du 2 octobre 2015, le Tribunal de première instance de Genève a constaté la paternité de B.________, né en 1957 à V.________ (Chili), originaire de Genève, sur l'enfant C.________.
2
B. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative pour venir en aide à la mère et nommé deux employés du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) aux fonctions de curateurs. Un droit aux relations personnelles du père sur l'enfant a été fixé à raison d'une demi-journée par semaine, avec mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Un suivi de guidance parentale et de guidance infantile ont été ordonnés. Il a également été donné acte à la mère de son engagement à effectuer un suivi thérapeutique et médical sérieux et régulier sur le plan individuel.
3
 
C.
 
C.a. Le 19 avril 2017, le SPMi a sollicité le retrait du droit de garde de C.________ à sa mère. Il faisait le constat que cette dernière ne parvenait pas, malgré toutes les mesures mises en place, à lui apporter la protection physique et psychologique nécessaires à son bon développement. Elle n'assurait pas correctement la prise en charge et les soins médicaux de l'enfant. Le rythme veille-sommeil n'était pas respecté, la socialisation et la stimulation cognitives étaient absentes et elle ne parvenait pas à offrir le contenant émotionnel dont l'enfant avait besoin, eu égard aux troubles du comportement dont il souffrait. Un placement en foyer s'avérait donc nécessaire pour pallier les manquements de sa mère et offrir au mineur un encadrement éducatif qui réponde à ses besoins. Un large droit de visite en faveur de ses parents permettrait à l'enfant de conserver la relation affective qu'il entretenait avec eux et la mère pourrait ainsi bénéficier des conseils des éducateurs.
4
C.b. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 mai 2017. E.________, curatrice de l'enfant, a relevé les problèmes récurrents constatés et l'impossibilité de préparer l'enfant à une intégration scolaire pour la prochaine rentrée, malgré l'encadrement mis en place. La mère de l'enfant a indiqué être suivie à fréquence mensuelle par un psychiatre et avoir pris conscience des difficultés de son fils et des besoins de régularité de celui-ci dans la vie quotidienne. Le père de l'enfant a déclaré voir son fils le mercredi après-midi à l'extérieur, n'ayant pas encore résolu le problème lié à la présence de punaises de lit dans son logement.
5
C.c. Dans son rapport du 21 juin 2017, le SPMi relevait que l'enfant avait besoin de beaucoup d'encadrement mais était preneur de celui-ci. Il avait un potentiel énorme et faisait preuve d'une rapidité d'acquisition importante. Il était prévu qu'il entre en école inclusive en 1P et bénéficie, outre de son enseignant, de l'encadrement supplémentaire d'un enseignant spécialisé, d'un éducateur et d'une logopédiste. Une place était disponible au Foyer D.________ pour le 12 juin 2017. Invitée à visiter la structure, la mère avait catégoriquement refusé.
6
C.d. Le 12 juillet 2017, le Ministère public genevois communiquait au Tribunal de protection une décision de non-entrée en matière notifiée à la mère de l'enfant concernant une dénonciation qu'elle avait faite pour suspicion d'abus sexuels sur enfant dirigée contre l'époux de l'accueillante de jour du mineur concerné. A.________ a fait recours contre cette ordonnance le 18 juillet 2017.
7
C.e. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur C.________ à sa mère (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur au sein du Foyer D.________ ou de tout autre établissement adéquat aussitôt qu'une place serait disponible (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite sur son fils devant s'exercer chaque week-end du samedi matin au dimanche soir (ch. 3), maintenu le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant à raison d'une demi-journée par semaine de 14h30 à 18h30 en principe le mercredi (ch. 4), instauré une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement et de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 5), confirmé les curatelles instaurées (ch. 6), confirmé les curateurs dans leur mandat (ch. 7), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et, sur le fond, a ordonné une expertise familiale (ch. 10) et imparti aux parents un délai au 2 novembre 2017 pour lui adresser la liste des questions qu'ils entendaient poser à l'expert (ch. 11).
8
C.f. Par acte expédié le 17 août 2017 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.________ a recouru contre l'ordonnance du 19 juillet 2017, concluant à l'annulation de son dispositif, à l'exception des chiffres 4, 6, 10 et 11, au maintien de la garde de son enfant auprès d'elle, à la révocation de E.________ en qualité de curatrice de son enfant et à la nomination d'un nouveau curateur.
9
C.g. Le 30 août 2017, le SPMi a averti le Tribunal de protection que la mère était injoignable et l'enfant introuvable. Une procédure de localisation d'enfant en danger avait été déclenchée.
10
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2017, le Tribunal de protection a fait interdiction à A.________ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse son fils C.________, sans l'accord préalable du Tribunal de protection, a ordonné le dépôt des documents d'identité de l'enfant auprès du SPMi dans les deux jours, prononcé la mesure sous la menace de l'art. 292 CP et ordonné l'inscription du mineur et de sa mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) afin de prévenir le risque d'un enlèvement international. Une dénonciation pour enlèvement d'enfant (art. 220 CP) a par ailleurs été adressée au Ministère public par le Tribunal de protection.
11
C.h. Le 20 septembre 2017, le SPMi a informé la Chambre de surveillance de ce que, selon la Brigade des mineurs, la mère et l'enfant avaient quitté le territoire suisse pour le Portugal le 13 août 2017. Il était possible que la mère ait rejoint depuis lors le Brésil, son pays de naissance, avec l'enfant. Elle portait ainsi atteinte à la continuité des liens et des soins dont l'enfant avait besoin pour sa stabilité psychologique et ne démontrait pas qu'elle était apte à le protéger. L'ordonnance querellée était ainsi conforme à l'intérêt de l'enfant.
12
C.i. Le père de l'enfant n'a pas déposé d'observations sur le recours de la mère.
13
C.j. Par décision du 6 novembre 2017, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé le 17 août 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par le Tribunal de protection et a confirmé celle-ci avec la précision que l'enfant C.________ devra, dès son retour sur territoire suisse, être immédiatement placé en foyer et à défaut, dans l'attente d'une place en foyer, en hospitalisation sociale.
14
D. Par acte posté le 30 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2017. Elle conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son recours cantonal. Pour le surplus, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
15
Des déterminations n'ont pas été requises.
16
E. Par courrier du 5 février 2018, la recourante a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale diligentée par le Ministère public genevois. A l'appui de sa demande, elle allègue que " le résultat de cette enquête est d'importance fondamentale pour la procédure en cours " et joint une copie d'un courrier du 1er février 2018 par lequel le procureur en charge du dossier informe la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de ce qu'il retire son ordonnance de non-entrée en matière et qu'il reprend l'instruction.
17
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF, la procédure peut être suspendue pour des motifs d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
18
En l'espèce, la recourante requiert la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ayant donné lieu à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2017 (cf. supra let. C.d), puis retirée le 1er février 2018 dans le délai pour répondre au recours déposé à son encontre. Une telle suspension n'est pas opportune. En effet, les conditions d'une exception à l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; cf.  infra consid. 2.3) ne peuvent être considérées comme remplies, la recourante se bornant au demeurant à affirmer, sans autre motivation, que dite procédure pénale serait " d'importance fondamentale pour la procédure en cours ". Il s'ensuit que la demande de suspension sera rejetée.
19
1.2. L'arrêt entrepris, qui a pour objet le retrait, à titre provisionnel, de la garde et du droit de déterminer la résidence d'un enfant d'époux non mariés et son placement en foyer, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1 et les références). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire. Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_429/2016 précité), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
20
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_429/2016 précité consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
21
En l'espèce, les griefs de violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 310 al. 1 et 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation susrappelées. Il s'avère en effet que la recourante s'est bornée à recopier servilement son recours cantonal, y ajoutant, çà et là, la reproduction en italique d'extraits de la décision querellée ainsi que quelques allégations de nature purement appellatoire, fondées de surcroît sur des faits nouveaux irrecevables (lettre du Dr F.________ du 27 novembre 2017; cf. infra consid. 2.3). Il ne saurait être entré en matière sur ces moyens.
22
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. En l'espèce, les faits allégués aux chiffres 1 à 34 pages 4 à 13 du recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. Quant aux faits et appréciations relatifs à l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2017 et au recours déposé à son encontre le 18 juillet 2017 devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, la recourante ne fait qu'affirmer péremptoirement qu'ils seraient propres à modifier la décision querellée, ce qui n'est pas admissible. Se contenter, à l'appui d'une telle affirmation, d'un simple " copié-collé " de l'acte de recours cantonal ne permet en effet pas de démontrer à satisfaction l'arbitraire dans la constatation des faits, étant pour le surplus rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel qui pourrait revoir librement la cause sous tous ses aspects.
23
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les En l'espèce, outre les pièces propres à justifier sa requête d'assistance judiciaire (pièces 2 à 4), la recourante produit une pièce nouvelle (pièce 16), soit un courrier du Dr F.________ daté du 27 novembre 2017. Ce courrier est un vrai novum qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il est irrecevable.
24
3. Invoquant la constatation manifestement inexacte des faits et la violation de l'art. 9 Cst., la recourante restitue mot pour mot le grief de " constatation inexacte des faits pertinents " qu'elle avait soulevé dans son recours cantonal (p. 17-18) et reproche à la Chambre de surveillance d'être restée " absolument muette sur ce point ", respectivement d'avoir omis de se prononcer sur cette question. S'agissant des faits relatifs à la procédure pénale pendante devant les juridictions genevoises que la cour cantonale aurait prétendument négligé de constater, le sort de ce moyen a déjà été tranché ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour le reste, bien qu'elle n'invoque pas l'art. 29 al. 2 Cst., il apparaît que la recourante se plaint en réalité d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée.
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3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
26
3.2. La Chambre de surveillance a exposé de manière détaillée les éléments qui l'ont amenée à confirmer la mesure querellée. La recourante n'explique pas en quoi une telle motivation serait insuffisante et l'empêcherait de contester l'appréciation des juges cantonaux, se contentant de reproduire le texte de son recours cantonal, au demeurant difficilement compréhensible. Insuffisamment motivé, le grief (implicite) de violation du droit d'être entendu est irrecevable.
27
4. La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
28
4.1. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
29
4.2. La Chambre de surveillance a considéré que la mesure prise par le Tribunal de protection était adéquate et nécessaire afin d'assurer le bon développement de l'enfant, aucune mesure moins incisive n'étant susceptible d'assurer la protection dont il a besoin. En effet, l'ensemble des mesures mises en place afin de laisser l'enfant dans son milieu familial s'est avéré insuffisant, la mère ne parvenant toujours pas à cadrer son fils, ni à le stimuler de manière satisfaisante, ni même à lui offrir un cadre de vie stable et régulier, nécessaire à un enfant de cet âge. Seul l'accueil de jour avait permis à l'enfant de se développer un minimum mais la méfiance de la mère et finalement son refus de poursuivre cette prise en charge compromettaient de manière trop importante le bon développement de l'enfant, de sorte que le placement en foyer s'avérait être la seule solution pour permettre de répondre aux besoins spécifiques du mineur, liés à son retard de langage, à ses troubles du comportement et à la préparation de sa rentrée prochaine à l'école.
30
Les juges cantonaux ont par ailleurs constaté que l'inaptitude de la mère à comprendre les besoins de son fils et à appréhender les enjeux liés à sa prise en charge avait trouvé son apogée dans son départ précipité avec l'enfant, qui portait définitivement atteinte au développement de ce dernier, lequel, depuis mi-août 2017, était coupé de tout soin et de toute prise en charge spécialisée. La mesure querellée, qui était déjà justifiée au moment où le Tribunal de protection a pris sa décision, s'imposait d'autant plus depuis lors, puisque la mère mettait en danger le développement physique, psychique et moral de l'enfant, par ses agissements inconsidérés.
31
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait mis en danger le développement physique, psychique et moral de son fils au motif qu'elle l'avait coupé de tout soin et de toute prise en charge spécialisée en partant au Brésil au mois d'août 2017. Une telle conclusion était insoutenable et choquante dès lors qu'elle se fondait sur des informations qui n'avaient pas été démontrées. Ni le SPMi ni la police n'avaient présenté la moindre preuve relative à son départ au Brésil. Rien ne permettait donc à la Cour de justice d'affirmer avec certitude qu'elle était partie dans ce pays. A supposer qu'un tel départ ait eu lieu et que l'enfant s'y trouverait effectivement, rien ne permettait non plus aux juges cantonaux d'affirmer que ce dernier se trouvait privé de soins et de prise en charge spécialisée, faute d'informations sur la vie de l'enfant là-bas. C'était par conséquent de façon arbitraire et insoutenable que la décision querellée avait confirmé le retrait de la garde.
32
4.4. En l'occurrence, la recourante ne fait que contester, par une simple dénégation, l'opinion que les précédents juges ont acquise sur la base de leur appréciation des preuves. Ce faisant, elle ne respecte à l'évidence pas les exigences en matière de motivation d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.
33
5. En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
34
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de suspension est rejetée.
 
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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