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Informationen zum Dokument  BGer 1F_4/2018  Materielle Begründung
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BGer 1F_4/2018 vom 21.02.2018
 
 
1F_4/2018
 
 
Arrêt du 21 février 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Objet
 
Demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_538/2017 du 26 janvier 2018,
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Tribunal vaudois des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la prolongation pour une durée de trois mois de la détention provisoire de A.________, prévenu de diverses infractions. Statuant sur recours de l'intéressé lui-même ainsi que de son conseil X.________, nommé d'office pour la procédure cantonale, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 7 novembre 2017.
1
Par courrier du 30 novembre 2017, le prévenu a adressé au Tribunal fédéral une écriture qu'il avait rédigée à l'attention du Tribunal cantonal le 11 novembre 2017, dont on comprenait qu'il contestait l'arrêt cantonal et demandait sa libération de la détention provisoire. Informé par le Tribunal fédéral de ce qui précède, l'avocat mandaté d'office pour la procédure cantonale a déposé un acte de recours en matière pénale pour le compte du prévenu le 13 décembre 2017. Invité par le Tribunal fédéral à présenter une procuration pour la procédure fédérale, l'avocat a indiqué par correspondance du 8 janvier 2018 ne pas avoir obtenu ce document de la part du recourant, étant précisé que, par courrier du même jour au ministère public, il demandait à être relevé de son mandat de défenseur d'office, la relation de confiance avec le prévenu étant rompue. L'avocat demandait en outre au Tribunal fédéral "de bien vouloir statuer sur la volonté [du prévenu] de recourir au Tribunal fédéral, ce dernier [ayant] adressé un courrier dans lequel sa volonté de recourir [était] implicite".
2
Par arrêt du 26 janvier 2018 (1B_538/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ et rendu l'arrêt sans frais. Constatant que le recourant avait choisi d'agir seul devant le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral n'a pas accordé d'indemnité à l'avocat le représentant dans la procédure cantonale.
3
2. Par correspondance du 2 février 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral de statuer sur la demande d'octroi de l'assistance judiciaire qui avait été formellement requise dans le mémoire de recours du 13 décembre 2017. Il précise que le prévenu lui avait demandé de faire recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 7 novembre 2017. Il fait valoir que la volonté du prévenu de le mandater ressort clairement du courrier de celui-ci du 30 novembre 2017 dans lequel il déclarait : "en complément du recours me concernant déposé cette semaine en votre office, je vous transmets le dossier transmis par Maître X.________ auprès de la Chambre des Recours du Tribunal Cantonal Vaudois ainsi qu'une lettre précisant les différentes histoires du présent dossier".
4
3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF). A teneur de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1); il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (al. 2).
5
En l'occurrence, il ne ressort pas des écritures déposées par le recourant lui-même qu'il souhaitait l'assistance du conseil qui lui avait été attribué d'office dans la procédure cantonale. Sa correspondance du 30 novembre 2017 au Tribunal fédéral ne laisse rien présumer de tel, l'allusion à l'avocat n'ayant trait qu'à la transmission du dossier que ce dernier avait préparé pour la procédure cantonale. En outre, la seule affirmation de l'avocat selon laquelle le recourant lui avait demandé de déposer un recours au Tribunal fédéral ne saurait suffire, auquel cas elle ferait perdre tout son sens à l'obligation de présenter une procuration, prescrite par l'art. 40 al. 2 LTF.
6
Certes, le recours rédigé par X.________ formulait explicitement une demande d'octroi de l'assistance judiciaire comprenant sa désignation en qualité de conseil d'office. Cette écriture n'a toutefois pas pu être prise en considération, faute, précisément, de procuration valablement délivrée. Les conclusions formellement prises à cette occasion n'étaient pas recevables au-delà des conclusions que l'on pouvait déduire des écritures du recourant, lesquelles ne demandaient pas la désignation d'un conseil d'office pour le représenter. Enfin, dans la correspondance qu'il a adressée au Tribunal fédéral le 8 janvier 2018, X.________ demandait expressément qu'il soit statué sur la volonté du prévenu de recourir au Tribunal fédéral qui devait être déduite du courrier du 30 novembre 2017 et non des conclusions prises dans son écriture du 13 décembre 2017. L'avocat n'est pas revenu sur une éventuelle demande d'octroi d'assistance judiciaire, moins encore sur sa désignation en qualité de conseil d'office. Au contraire, il exposait, outre ne pas avoir obtenu de procuration signée de la part du recourant, qu'il demandait à être relevé de son mandat de défenseur d'office pour la procédure cantonale, la relation de confiance étant rompue.
7
Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de présumer que le prévenu ait eu, à quelque moment que ce soit, l'intention de mandater son conseil de la procédure cantonale pour son recours devant le Tribunal fédéral. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il statué sur l'intégralité des conclusions prises par le recourant, à savoir principalement sa libération de la détention provisoire, subsidiairement - encore qu'il ne soit pas avéré que cela ressortait de sa demande - la mise en place de mesures de substitution au maintien de la détention provisoire. Bien que cela soit regrettable pour le mandataire de la procédure cantonale qui, pensant préserver les intérêts de son client, a rédigé une écriture sans pouvoir justifier d'une procuration, il n'y avait pas lieu de lui accorder d'indemnité en qualité de défenseur du recourant.
8
4. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée. Vu les circonstances de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 février 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Sidi-Ali
 
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