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Informationen zum Dokument  BGer 4A_518/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_518/2017 vom 21.02.2018
 
 
4A_518/2017
 
 
Arrêt du 21 février 2018
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ Limited, représentée par Me Philip Landolt,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 17 juillet 2017 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution 
 
(cause n° 300310-2014).
 
La présidente,
 
Vu la sentence rendue le 17 juillet 2017 dans la cause précitée par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution;
 
Vu le recours en matière civile, daté du 30 août 2017, que X.________ a formé contre ladite sentence;
 
Vu les nombreuses correspondances que le Tribunal fédéral et la recourante ont échangées par voie électronique et par l'intermédiaire de l'agence consulaire de Suisse à...;
 
Attendu que la recourante a produit, à la demande du Tribunal fédéral, une procuration, intitulée  power of attorneyet datée du 3 novembre 2017, en faveur du consul du... à..., M. A.________, procuration dont la durée était toutefois limitée au 31 décembre 2017,
 
que, de ce fait, la présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a fait notifier à cette personne, en date du 18 décembre 2017, pour le compte de la recourante, une ordonnance par laquelle un délai au 16 janvier 2018 a été fixé à cette partie pour verser une avance de frais de 37'000 fr.,
 
que ladite ordonnance comportait en outre le texte suivant:
 
"La recourante est invitée à adresser au Tribunal fédéral, avant le 31 décembre 2017, une procuration de durée illimitéeen faveur du consul du... à..., Monsieur A.________, à titre de domicile de notification au sens de l'art. 39 al. 3 LTF. Cette procuration est destinée à remplacer la procuration du 3 novembre 2017, produite par la recourante, dont la validité est limitée au 31 décembre 2017. Si la recourante ne produit pas la nouvelle procuration en temps utile, le Tribunal fédéral pourra s'abstenir de lui adresser des notifications ou les publier dans la Feuille fédérale.
 
... ",
 
Attendu que M. A.________ a pris possession de ladite ordonnance à un guichet postal de... le 27 décembre 2017,
 
que la recourante n'a toutefois pas donné suite à l'injonction qui lui avait été faite de produire une nouvelle procuration conforme aux exigences fixées dans cette ordonnance et qu'elle n'a pas non plus versé en temps utile l'avance de frais requise,
 
que, dans ces conditions, la présidente de la Ire Cour de droit civil a rendu une nouvelle ordonnance, en date du 25 janvier 2018, par laquelle, constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti, elle a fixé à la recourante un délai non prolongeable au 9 février 2018 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours,
 
que cette ordonnance a été conservée auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition de la recourante;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 25 janvier 2018, ordonnance qui a été conservée à la Chancellerie du Tribunal fédéral en conformité avec les indications fournies dans l'ordonnance présidentielle du 18 décembre 2017 à la personne qui représentait encore valablement la recourante à l'époque, l'échéance de ses pouvoirs ayant été fixée au 31 décembre 2017,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens;
 
Considérant, par ailleurs, que, comme il s'en était réservé la faculté dans la susdite ordonnance présidentielle du 18 décembre 2017, le Tribunal fédéral s'abstiendra d'adresser le présent arrêt à la recourante par voie de notification, mais en conservera une copie à la disposition de l'intéressée (art. 39 al. 3, seconde phrase, première hypothèse, LTF),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt à l'intimée et à l'arbitre unique.
 
4. Dit qu'une copie du présent arrêt est conservée auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition de la recourante.
 
Lausanne, le 21 février 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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