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Informationen zum Dokument  BGer 6B_715/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_715/2017 vom 23.02.2018
 
 
6B_715/2017
 
 
Arrêt du 23 février 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Mathias Keller, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Sursis partiel, sursis complet; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2017 (PE12.007226-VIY/ACP [36]).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 1er novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des infractions de lésions corporelles simples, de séquestration et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; il l'a condamné pour menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour; il a par ailleurs subordonné le sursis au suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
1
B. Statuant le 7 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que la durée de la peine privative de liberté est réduite à 24 mois, dont 6 mois ferme. Le solde de 18 mois reste assorti du sursis pendant 5 ans. Le jugement du Tribunal correctionnel a été confirmé pour le surplus.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine privative de liberté de 24 mois qui lui a été infligée est entièrement assortie du sursis durant 5 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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D. Invitée à présenter des observations, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision; le ministère public a fait de même et a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas assorti d'un sursis complet la peine privative de liberté qu'elle lui a infligée, violant ainsi l'art. 42 CP. Il lui fait par ailleurs grief de s'être écartée sans aucune motivation de l'appréciation des experts-psychiatres et se prévaut, dans ce contexte, de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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1.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
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Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
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Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
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Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
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1.2. Il ressort du jugement attaqué que les experts ont qualifié de minime le risque de récidive et ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique (jugement attaqué, p. 8 consid. 1.2). Par ailleurs, ils ont relevé que le " sentiment de honte est réel, l'expertisé a pu expliquer en quoi ces actes étaient graves et inconcevables et la remise en question de soi a été profonde, ce qui laisse entrevoir un pronostic favorable " (expertise du 9 octobre 2012, p. 7). Enfin, en réponse à la question de savoir si l'expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions, ils ont répondu que l'intéressé semblait avoir pris conscience de la gravité des actes commis et s'être remis en question, qu'il dévoilait une personnalité loyale, de sorte qu'il était à prévoir qu'il ne poursuivrait pas son parcours de délinquant, ses projets d'avenir visant plutôt une intégration professionnelle réussie, gage d'une réinsertion positive (expertise du 9 octobre 2012, p. 9 if. s.).
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1.3. La cour cantonale a considéré que le pronostic apparaissait encore mitigé, au motif que l'intéressé persistait à contester les infractions de contrainte sexuelle qui révèlent la partie la plus sombre de son activité délictueuse, qu'il montrait encore des comportements manipulateurs et présentait un discours centré sur lui-même et que le suivi psychiatrique n'avait commencé que récemment et sous la pression de la procédure.
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La cour cantonale s'est ainsi écartée de l'expertise pour poser son pronostic relatif au comportement futur du condamné, ce qu'elle n'a toutefois pas justifié par des motifs propres à en ébranler la crédibilité, comme l'exige la jurisprudence rappelée ci-dessus. Elle a en réalité substitué sa propre appréciation à celle de l'expert sans fournir de raisons satisfaisantes. Elle n'explique notamment pas ce qui l'amène à considérer que le recourant montre des comportements manipulateurs et présente un discours centré sur lui-même. Par ailleurs, le fait qu'il ne se soit soumis à un suivi psychiatrique que dans le contexte de la procédure ne suffit pas pour faire douter de l'efficacité de celui-ci. Enfin, l'argument tiré du fait qu'il continuerait à contester les infractions de contrainte sexuelle qui révèlent la partie la plus sombre de son activité délictueuse n'est plus pertinent puisque devant le Tribunal fédéral il ne remet pas en question la réalisation des infractions qui lui sont imputées.
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Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale s'est écartée de l'expertise, de sorte que le jugement attaqué viole le droit fédéral. Vu le temps écoulé depuis l'expertise, qui remonte à plus de 5 ans, un complément actualisé apparaît utile pour poser un pronostic.
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2. Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires et peut prétendre à des dépens à la charge du canton (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 23 février 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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