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Informationen zum Dokument  BGer 8C_507/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_507/2017 vom 23.02.2018
 
 
8C_507/2017
 
 
Arrêt du 23 février 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2017 (200.2016.617.LAA).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1958, a travaillé en qualité d'ouvrier dans la construction et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 6 novembre 2012, il a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite lors d'une chute survenue sur un chantier. Cette lésion a nécessité la mise en oeuvre de deux interventions chirurgicales les 14 janvier et 25 juin 2013.
1
La CNA a pris en charge le cas et a recueilli divers renseignements d'ordre médical. En particulier elle a requis l'avis de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 8 octobre 2014). Par décision du 30 octobre 2015, confirmée sur opposition le 6 juin 2016, elle a alloué à l'assuré, à partir du 9 juin 2015, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 19 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %.
2
A.b. De son côté, l'Office AI du canton de Berne (ci-après: OAI) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité durant la période du 1
3
B. Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 6 juin 2016.
4
C. A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 80 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %. Subsidiairement il demande le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire neutre, le tout sous suite de frais et dépens. En outre le recourant demande à être dispensé du paiement des frais judiciaires.
5
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
6
Le recourant a présenté des déterminations complémentaires par écriture du 6 octobre 2017.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité servie à compter du 9 juin 2015 et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
9
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le rapport de la doctoresse B.________ du 8 octobre 2014, confirmant ainsi l'évaluation de l'invalidité effectuée par la CNA dans sa décision sur opposition du 6 juin 2016. L'intéressé conteste la valeur probante de cet avis médical en tant qu'il ne prendrait pas en considération l'évolution ultérieure dont font état le docteur C.________, chef de service à la Clinique d'orthopédie de l'hôpital D.________ (rapports des 9 décembre 2014, 26 octobre et 23 novembre 2015), et la doctoresse E.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré (certificats des 29 janvier, 6 août, 2 et 26 novembre 2015).
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3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé de manière approfondie les motifs pour lesquels les avis du docteur C.________ et de la doctoresse E.________ n'étaient pas de nature à mettre en cause l'appréciation de la doctoresse B.________ quant à la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Elle a également indiqué pourquoi l'interruption du stage professionnel organisé par l'assurance-invalidité et la décision d'inaptitude au placement prononcée par le service de l'emploi n'étaient pas déterminantes pour se prononcer sur la capacité de travail. Or le recourant ne discute pas cette motivation ni ne conteste les motifs qui ont conduit la cour cantonale à confirmer la décision de l'intimée d'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 19 %. Il se contente en effet de reprendre quasi mot pour mot l'argumentation développée dans son recours formé devant la juridiction précédente et n'indique pas - même succinctement - en quoi le jugement attaqué méconnaît le droit selon lui. Une telle motivation ne satisfait toutefois pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF et n'est pas admissible (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).
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4. Par un autre moyen le recourant s'en prend aux cinq descriptions de postes de travail (DPT), sur la base desquelles l'intimée a retenu un revenu d'invalide de 57'295 fr. Il allègue ne pouvoir exercer aucune des activités retenues faute de formation, de qualification et d'expérience dans ces domaines et il soutient qu'aucun employeur ne peut l'engager étant donné son âge et ses limitations fonctionnelles.
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Ce grief est mal fondé. Il ressort en effet des cinq DPT retenues par l'intimée que les activités proposées ne réclament ni formation ni expérience, la seule exigence requise pour l'accomplissement de certaines tâches retenues étant une mise au courant par l'employeur. En outre, le recourant ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en doute l'appréciation de la doctoresse B.________, selon laquelle les activités proposées sont compatibles avec les limitations dues à son handicap.
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5. Enfin, le recourant conteste le taux d'atteinte à l'intégrité de 15 % fixé par l'intimée en se contentant d'alléguer que ce taux devrait être porté à 50 % compte tenu des séquelles subies et de son état de santé. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les suites de l'accident devraient conduire à l'octroi de l'indemnité réclamée et sa motivation ne répond pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
15
6. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre une instruction complémentaire comme le demande le recourant. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
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7. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, il doit être débouté de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 23 février 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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