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Informationen zum Dokument  BGer 5A_190/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_190/2018 vom 28.02.2018
 
 
5A_190/2018
 
 
Arrêt du 28 février 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 26 janvier 2018 (C/24269/2017 ACJC/98/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________ le 26 septembre 2017 à l'encontre de B.________ (ch. 1), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). Le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces produites et des déclarations des parties que le mariage allégué par la requérante et qui aurait été célébré aux Etats-Unis (Las Vegas) n'avait jamais été retranscrit en Suisse.
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Par arrêt du 26 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de la requérante. Elle a considéré que celle-ci ne contestait d'aucune manière le jugement attaqué en tant qu'il avait retenu que le mariage prétendument conclu aux Etats-Unis n'avait pas été retranscrit en Suisse - d'autant qu'elle affirmait que cette opération était en cours - et n'avançait aucun motif pour lequel, même en l'absence de retranscription, le tribunal aurait dû entrer en matière sur la requête; à défaut de motivation répondant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est dès lors irrecevable.
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2. Par écriture mise à la poste le 23 février 2018, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée comme recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2); vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité.
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4. En l'espèce, la recourante affirme que son mariage a été " valablement célébré " aux Etats-Unis et que toutes les pièces produites par "[s]  on mari " sont "  fausses "; en outre, elle demande que sa cause soit "  traitée équitablement devant un tribunal compétent ", évoquant la violation de ses droits " en tant qu'épouse ".
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Une telle argumentation, dépourvue de conclusions régulières (art. 42 al. 1 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.3) et de motivation conforme aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2), est d'emblée irrecevable.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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