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Informationen zum Dokument  BGer 9C_69/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_69/2018 vom 01.03.2018
 
9C_69/2018
 
 
Arrêt du 1er mars 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
c/o Dr B.________,
 
1211 Genève 28,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Genève,
 
rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé,
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2017 (A/3438/2017 ATAS/1076/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2017, notifié à son destinataire le 1er décembre 2017 (Suivi des envois de la Poste suisse n° 98.41.900053.51010009),
 
le "recours de droit public" que A.________ a déposé en Turquie le 12 janvier 2018(timbre postal) contre ce jugement,
 
l'écriture que le docteur B.________ a postée le 23 janvier 2018 (timbre postal), accompagnée d'annexes,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que l'acte de recours déposé en Turquie le 12 janvier 2018 et reçu par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2018 est incomplet,
 
qu'en effet, l'exemplaire original du recours et les trois copies qui l'accompagnent sont constitués chacun de deux pages, soit une lettre d'accompagnement et la page 6 du recours, les pages 1 à 5 du mémoire étant manquantes,
 
que l'argumentation de la recourante présente donc une irrégularité qui n'a pas pu être amendée à temps dans la mesure où, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 42 al. 6 LTF), il n'est pas possible de compléter une motivation passé le terme du délai de recours qui est parvenu à échéance le 16 janvier 2018 (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 et l'arrêt 9C_641/2016 du 5 mai 2017 consid. 1; voir aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 42),
 
que l'acte de recours sera dès lors examiné en l'état,
 
qu'en l'occurrence, dans la lettre d'accompagnement datée du 11 janvier 2018 (postée le jour suivant), la recourante se réfère au mémoire de recours et indique que son médecin traitant fera parvenir diverses pièces au Tribunal fédéral,
 
qu'en page 6 de son mémoire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle expertise, afin que l'expert soit en mesure d'évaluer son degré d'invalidité qu'elle persiste à considérer comme total,
 
que la recourante se réfère à une expertise du  docteur C.________ qui serait contradictoire avec un document de synthèse établi par les  Hôpital D.________ en septembre 2017 à propos de violences subies sur sa santé mentale,
 
que l'écriture du  docteur B._________ du 23 janvier 2018 ne contient ni conclusions ni motifs, l'envoi étant constitué de diverses annexes,
 
qu'à la lumière de l'argumentation développée par la recourante, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le juge unique.:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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