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Informationen zum Dokument  BGer 5A_209/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_209/2018 vom 05.03.2018
 
 
5A_209/2018
 
 
Arrêt du 5 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'ordonnance du Président de la
 
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
 
Valais du 21 février 2018 (C3 18 29).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ a recouru à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 février 2018 par le Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey. Considérant que certains termes et expressions utilisés dans cette écriture étaient " à tout le moins inconvenants ", le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a imparti au prénommé un délai unique de cinq jours pour la corriger, faute de quoi il ne serait pas entré en matière en vertu de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC.
1
2. Par écriture mise à la poste le 27 février 2018, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du Président de la cour cantonale.
2
Des observations n'ont pas été requises.
3
 
Erwägung 3
 
3.1. Le présent recours a pour objet une décision (incidente) rendue en matière de protection de l'adulte, de sorte qu'il doit être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car il doit être de toute manière écarté préjudiciellement ( 
4
3.2. L'ordonnance attaquée constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, le recourant n'établit nullement cette condition, dont la réalisation n'apparaît pas manifeste; il s'ensuit que le recours s'avère d'emblée irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec les arrêts cités).
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 5 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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