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Informationen zum Dokument  BGer 1B_500/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_500/2017 vom 09.03.2018
 
 
1B_500/2017
 
 
Arrêt du 9 mars 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________, représentée par Me Christian Jouby, avocat,
 
2. C.________, représenté par Me Yves Magnin, avocat,
 
intimés,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale; qualité de partie plaignante,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 19 octobre 2017 (ACPR/717/2017).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de C.________ et A.________, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants, dont D.________ né le 27 mai 2003, à la mère, réservé un large droit de visite au père et ordonné l'institution d'une curatelle d'assistance éducative.
1
Le 7 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a retiré la garde des enfants à A.________ et les a placés chez leur père au motif qu'elle n'avait pas été en mesure, en raison de sa fragilité, d'instaurer un climat familial favorable au développement des trois enfants mineurs et avait peiné à manifester une opposition à l'encontre des punitions à caractère sadique que son compagnon (le frère de C.________) avait infligées aux enfants. La procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour infraction à l'art. 219 CP (violation du devoir d'assistance et d'éducation), a été classée en raison de la prescription, le 6 novembre 2015.
2
A.b. Le 22 mars 2017, C.________ et son épouse B.________ ont été mis en prévention pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et encouragement au séjour illégal (116 LEtr). Il leur était reproché d'avoir - de concert avec ses beaux-parents, respectivement parents, et leur beau-frère - organisé la venue à Genève depuis la Macédoine fin février 2017 d'une fille mineure née en 2003 pour la " marier " à leur fils D.________, étant précisé que 400 euros avaient été versés à la famille de cette adolescente en Macédoine en échange de sa venue. Les prévenus avaient organisé, peu après, une cérémonie de fiançailles/mariage entre les enfants à Veyriez; ils avaient fait emménager ceux-ci dans la chambre conjugale qu'ils occupaient auparavant au domicile familial. La jeune fille n'avait pas été annoncée aux autorités administratives, ne fréquentait pas l'école et était confinée au domicile familial où elle participait aux tâches ménagères. Une curatrice de représentation de D.________ avait été désignée par décision du 23 mars 2017 du TPAE.
3
A.c. Par ordonnance du 20 juillet 2017, la Procureure en charge du dossier a admis la participation à la procédure de A.________ en tant que partie plaignante.
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B. Le 19 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a admis les recours intentés séparément contre cette ordonnance par C.________ et B.________. Cette instance a retenu que D.________ n'était pas une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que sa mère ne pouvait pas se constituer partie plaignante en tant que proche au sens de l'alinéa 2 de cette disposition.
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C. Par acte du 20 novembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la confirmation de l'ordonnance rendue par le Ministère public en tant qu'elle admet sa qualité de partie plaignante. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, elle requiert l'assistance judiciaire et à la désignation d'un défenseur d'office.
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La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt et le Ministère public s'en remet à justice. Aux termes de leurs observations respectives, C.________ et B.________ concluent au rejet du recours et demandent chacun l'assistance judiciaire. La recourante et les intimés persistent dans leurs conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La recourante, qui se voit dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1 p. 4 s. et les références).
8
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal, respectivement retire cette qualité, présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours en matière pénale, déposé en temps utile, est dès lors recevable.
9
2. La recourante a joint à son recours une ordonnance du TPAE datée du 12 octobre 2017. Comme relevé par l'intimé, il s'agit d'une pièce nouvelle, qui n'avait pas été soumise à l'instance précédente. Sauf exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Le document en question ne saurait dès lors être pris en considération.
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3. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir violé les art. 115, 116, 117 al. 2 et 122 CPP en lui déniant la qualité de partie plaignante. Elle se plaint à cet égard d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves, notamment en tant que l'instance précédente a retenu que son fils n'avait pas souffert de troubles psychologiques en lien avec les faits reprochés aux prévenus.
11
3.1. On entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP; il s'agit notamment des parents de celle-ci.
12
3.2. L'infraction ici litigieuse est réprimée par l'art. 219 CP qui sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans. Il s'agit d'une infraction de mise en danger concrète (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138/139; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99; 122 IV 71 consid. 3a p. 76/77; arrêt 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218).
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Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s. et les réf. cit.).
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3.3. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a nié la qualité de victime à l'enfant D.________ au motif qu'il n'avait pas souffert de troubles psychologiques en relation directe avec les actes des prévenus tombant sous le coup de l'infraction de l'art. 219 CP.
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En l'espèce, il est reproché au père et à la belle-mère de D.________ d'avoir fait venir en Suisse fin février 2017 une enfant macédonienne afin de la " marier " à leur fils, 400 euros ayant été versés à la famille de cette dernière en Macédoine en échange de sa venue. Après avoir organisé une cérémonie de mariage, ou à tout le moins de fiançailles, avec échanges d'alliances en or entre les enfants (tous deux âgés de 13 ans), D.________ a été installé avec sa jeune " épouse " (dont il ne partage pas la langue) dans la chambre conjugale des prévenus, lesquels ont emménagé dans celle des autres enfants afin d'assurer l'intimité du jeune couple. Le jeune " épouse " était par ailleurs confinée au domicile familial où elle participait aux tâches ménagères.
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Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour de justice ne pouvait pas exclure que les actes reprochés aux prévenus aient occasionné une atteinte d'une certaine importance à l'intégrité psychique de l'enfant. Une telle atteinte n'apparaissait en effet pas invraisemblable, en particulier lorsque le Ministère public a rendu sa décision (20 juillet 2017), soit à peine quelques mois après les faits en question. Il sied en particulier de relever que, le 30 mai 2017, le Service de protection des mineurs préavisait l'instauration d'un suivi thérapeutique pour D.________ et que la curatrice de ce dernier relevait, dans un courrier du 15 juin 2017 adressé au TPAE, qu'elle était particulièrement inquiète concernant l'évolution de son protégé En l'occurrence, il convient d'accorder une protection accrue à D.________ compte tenu de son jeune âge et du fort lien de dépendance existant à l'égard des prévenus, auprès desquels il avait été placé après avoir été fragilisé par des actes de maltraitance infligés par son oncle paternel - alors en ménage commun avec sa propre mère - (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 219).
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Ainsi, à ce stade de l'enquête, l'instance précédente ne pouvait nier à D.________ le statut de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP et s'abstenir d'examiner si la recourante pouvait se prévaloir de prétentions civiles propres dans la procédure pénale. L'arrêt attaqué doit, par conséquent, être annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle examine si la qualité de partie plaignante de la mère de la victime peut être admise. La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi bien fondée.
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4. La recourante qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Par ailleurs, les conclusions des intimés n'apparaissaient pas d'emblée dépourvues de toutes chances de succès. La requête d'assistance judiciaire de chaque intimé doit dès lors être admise au vu de leur situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à leurs conseils d'office respectifs, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
19
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Genève versera au mandataire de la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. La demande d'assistance judiciaire de C.________ est admise; Me Yves Magnin est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'000 fr., lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
5. La demande d'assistance judiciaire de B.________ est admise; Me Christian Jouby est désigné comme avocat d'office de l'intimée et une indemnité de 1'000 fr., lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 mars 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Arn
 
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