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Informationen zum Dokument  BGer 1B_124/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_124/2018 vom 12.03.2018
 
 
1B_124/2018
 
 
Arrêt du 12 mars 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre; recours sans objet,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2018 (29 - PE17.018512-STL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte le 25 septembre 2017 à l'encontre de A.________ sur plainte de B.________ sous la cote PE17.018512, le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, a ordonné le 22 décembre 2017 le séquestre d'un ordinateur portable et d'une clé USB saisis au domicile du prévenu le 12 décembre précédent.
1
A.________ a recouru le 5 janvier 2018 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à la restitution immédiate de son ordinateur et à l'allocation en sa faveur d'un dédommagement de 150 fr. par jour de séquestre ainsi que d'une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. Il a requis la récusation des membres de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal et la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois.
2
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Ministère public central a levé le séquestre portant sur l'ordinateur et la clé USB et a ordonné leur restitution au prévenu.
3
Au vu de cette nouvelle décision, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté que le recours et la demande de récusation étaient devenus sans objet et a rayé la cause du rôle au terme d'un arrêt rendu le 30 janvier 2018 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 6 mars 2018.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale qui déclare sans objet le recours formé par A.________ contre le séquestre de son ordinateur et d'une clé USB et qui raye la cause du rôle. Cet arrêt ne met par conséquent pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident (arrêt 1B_54/2013 du 10 avril 2013 consid. 1.2). Dans un tel cas, le recours n'est ouvert que si l'une des deux hypothèses de l'art. 93 LTF est réalisée.
7
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, alors qu'il lui incombe de présenter une argumentation motivée sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329; 136 IV 92 consid. 4.2 p. 95). L'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas manifeste étant donné que les objets séquestrés lui ont été restitués et qu'il peut en disposer librement. Au surplus, le recourant ne prétend pas que la Chambre des recours pénale aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours sans objet. Il ne s'en prend pas davantage au refus de lui accorder un dédommagement en raison du séquestre prétendument injustifié dont il a fait l'objet ou une indemnité pour tort moral. Il considère que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu par un tribunal neutre et indépendant dans la mesure où il émane de magistrats dont il demandait la récusation. La question de savoir s'il dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif peut demeurer indécise car il ne démontre pas en quoi la Chambre des recours pénale aurait violé le droit fédéral en considérant que la requête de récusation, à l'instar du recours dont elle était saisie, était devenue sans objet. Au demeurant, telle qu'elle était motivée, la récusation en bloc de l'ensemble des magistrats vaudois pouvait être tenue pour abusive (cf. arrêt 1B_386/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3).
8
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (art. 62 ss LTF). Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 mars 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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