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Informationen zum Dokument  BGer 2C_232/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_232/2018 vom 12.03.2018
 
 
2C_232/2018
 
 
Arrêt du 12 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève,
 
intimé,.
 
Objet
 
Interdiction d'exploiter d'un salon de massage,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 janvier 2018 (ATA/44/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 janvier 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que X.________ a déposé contre la décision du 7 novembre 2017 notifiée le 8 novembre 2017 du Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève lui interdisant d'exploiter le salon de massages érotiques «Y.________» et lui infligeant une amende administrative de 3'000 fr.
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2. Par courriers postés le 9 mars 2018, l'intéressé se plaint de la sanction prononcée contre lui et expose pourquoi il a déposé le recours auprès de l'instance précédente hors délai.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce le litige porte sur l'irrecevabilité pour dépôt hors délai légal du recours devant l'instance précédente. Le recourant précise certes les motifs pour lesquels il a déposé son recours hors délai mais n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure. Or, le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce.
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A supposer que le recourant ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés, les motifs pour lesquels le recours a été déposé hors délai n'autorisant pas de restitution de délai.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 12 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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