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Informationen zum Dokument  BGer 9C_808/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_808/2017 vom 12.03.2018
 
 
9C_808/2017
 
 
Arrêt du 12 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Etat de Vaud,
 
Château cantonal, place du Château 4, 1004 Lausanne, représenté par Me François Roux, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,
 
recourant,
 
contre
 
Fonds de garantie LPP,
 
Eigerplatz 2, 3007 Berne,
 
représenté par Mes Antoine Campiche et Dominique Guex,
 
intimé,
 
1.  A.________,
 
2.  B.________,
 
3.  C.________,
 
4.  D.________ SA,
 
5.  E.________ SA,
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2017 (PP 95/09).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le Fonds de garantie LPP (ci-après: le Fonds) a ouvert une action en responsabilité simultanément contre A.________ et B.________, C.________, D.________ SA, E.________ SA, ainsi que l'Etat de Vaud auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 décembre 2009. Le 3 décembre 2012, l'Etat de Vaud a principalement conclu au rejet des conclusions prises contre lui et, subsidiairement, à la condamnation de tout ou partie des autres co-actionnés ou à sa libération de toute condamnation. La cause a été suspendue le 24 mars 2015. Au terme de pourparlers, le Fonds, D.________ SA et E.________ SA ont conclu une transaction durant le mois de septembre 2016. Le 17 octobre 2016, le Fonds a retiré les conclusions prises contre les sociétés mentionnées et s'est désisté de l'action introduite contre elles.
1
Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal cantonal a pris acte de la transaction passée et l'a consignée au procès-verbal pour qu'elle vaille jugement entre ses signataires. Il a concrètement pris acte que le Fonds avait retiré les conclusions contre D.________ SA et E.________ SA et se départissait de l'action dans la mesure où elle avait été introduite contre ces sociétés. Il a rayé la cause du rôle en tant qu'elle concernait les signataires de la transaction.
2
Saisi d'un recours interjeté contre ce jugement par l'Etat de Vaud, qui contestait en substance la radiation de la cause du rôle, en tant qu'elle concernait D.________ SA et E.________ SA, dans la mesure où il avait pris des conclusions récursoires contre ces sociétés, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable au motif que son auteur ne pouvait faire valoir aucun intérêt digne de protection (arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017).
3
A.b. Par ordonnance du 13 mars 2017, les premiers juges ont rappelé la mise hors de cause de D.________ SA et de E.________ SA et ont ordonné la reprise du procès entre les parties restantes. Ils ont en outre invité l'Etat de Vaud à préciser ses prétentions récursoires et les sociétés mentionnées à se déterminer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure séparée pour traiter desdites prétentions.
4
D.________ SA et E.________ SA ont demandé à la juridiction cantonale de constater leur mise hors de cause formelle et définitive et de déclarer irrecevables les conclusions récursoires de l'Etat de Vaud. Ce dernier a soutenu que ses prétentions récursoires équivalaient à une demande reconventionnelle, déposée valablement, sur laquelle le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé de sorte que le procès devait se poursuivre avec toutes les parties, y compris D.________ SA et E.________ SA.
5
Par jugement du 5 octobre 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a constaté que D.________ SA et E.________ SA étaient hors de cause et déclaré les conclusions subsidiaires prises par l'Etat de Vaud le 3 décembre 2012 irrecevables.
6
B. L'Etat de Vaud a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert principalement l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite subsidiairement la réforme dudit jugement en ce sens que soient déclarées recevables les conclusions subsidiaires prises le 3 décembre 2012 contre A.________ et B.________, C.________, D.________ SA et E.________ SA et que soit ordonnée la reprise de cause entre le Fonds, d'une part, et A.________ et B.________, C.________ et lui-même, d'autre part, et entre lui-même, d'une part, et D.________ SA et E.________ SA, d'autre part. Il demande en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le tribunal cantonal a considéré que, compte tenu des normes et de la jurisprudence - non contestées - applicables au cas, le Fonds intimé était légitimé à ouvrir action contre toutes les personnes, physiques ou morales, qu'il avait actionnées en justice et entre lesquelles il existait une responsabilité solidaire. Rappelant les tenants et les aboutissants de la procédure s'étant achevée par l'arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017, il a constaté la mise hors de cause de D.________ SA ainsi que de E.________ SA. Il a aussi déclaré irrecevables les conclusions subsidiaires prises par le recourant le 3 décembre 2012 en raison particulièrement de son incompétence d'en connaître.
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3. Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale pouvait légitimement constater ou confirmer la mise hors de cause de D.________ SA ainsi que E.________ SA et déclarer irrecevables les conclusions subsidiaires prises par l'Etat de Vaud le 3 décembre 2012.
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Erwägung 4
 
4.1. Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors que, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours sur ce point, le jugement attaqué devrait être annulé indépendamment des chances de succès du recours sur le fond et la cause renvoyée à la juridiction cantonale (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), le recourant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de prendre préalablement position sur la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires (récursoires, reconventionnelles) qu'il avait prises dans sa réponse du 3 décembre 2012.
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4.2. Cette argumentation est mal fondée. En effet, le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit rendue (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564 et les références), y compris sur la recevabilité de ses propres conclusions s'il entend le faire, mais pas le droit pour celui-ci de se déterminer absolument au préalable sur l'éventuelle recevabilité de son recours, qui est une question procédurale que l'autorité judiciaire doit examiner d'office sans devoir interpeller les parties à ce sujet. On relèvera par ailleurs qu'il n'existe aucune norme, ni aucun principe - le recourant n'en invoque du reste pas - qui, à l'instar de l'art. 57a LAI, contraindrait l'autorité judiciaire saisie à communiquer au préalable la décision finale qu'elle entend rendre et à permettre ainsi à la personne concernée de s'exprimer sur la solution que cette autorité veut adopter pour trancher le litige. Ce genre de griefs doit être développé dans le recours dirigé contre la décision finale. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
12
 
Erwägung 5
 
5.1. Sur le fond, pour l'essentiel, le recourant conteste la mise hors de cause de D.________ SA ainsi que de E.________ SA. Pour ce faire, il prétend que le jugement du 28 octobre 2016 qui entérinait la transaction et mettait hors de cause les deux sociétés évoquées ne pouvait être rendu par un juge unique et que, par jugement du 5 octobre 2017, les premiers juges ne pouvaient déclarer irrecevables ses conclusions subsidiaires. A ce dernier égard, il réfute les raisons qui ont amené le tribunal cantonal à admettre son incompétence et, partant, l'irrecevabilité desdites conclusions. Il soutient en outre que ces conclusions équivalaient à un acte introductif d'instance qui leur conférait une portée propre.
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5.2. Cette argumentation est irrecevable, dans la mesure où elle porte sur le maintien en cause de D.________ SA et de E.________ SA. Sur ce point, elle se heurte effectivement au principe de l'autorité de chose jugée. L'autorité de chose jugée (pour un aperçu complet de cette notion, cf. notamment ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 s.) dont est revêtu un jugement signifie que celui-ci est obligatoire et ne peut plus être remis en question par les parties ou les autorités judiciaires. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, tant que le litige a le même objet que celui sur lequel l'autorité judiciaire s'est déjà prononcée par un jugement passé en force (cf. arrêt 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1; 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2 et les références). Or, en l'espèce, la juridiction cantonale a entériné la transaction passée entre le Fonds intimé, D.________ SA et E.________ SA par jugement du 28 octobre 2016 et a ainsi constaté la mise hors de cause des sociétés mentionnées. Saisi d'un recours de l'Etat de Vaud contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable faute d'intérêt à recourir par arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017. La Cour de céans n'a alors certes pas examiné le fond du litige. Néanmoins, cette constellation de faits a entraîné l'entrée en force de chose jugée du jugement cantonal. Par conséquent, il n'est plus possible de revenir sur la mise hors de cause des deux sociétés évoquées comme tente de le faire le recourant dans l'écriture déposée céans. Cet élément lie définitivement les autorités judiciaires.
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5.3. L'autorité de chose jugée fait aussi obstacle à l'examen du grief relatif à la composition du tribunal cantonal au moment où il a entériné la transaction. On relèvera toutefois que selon les règles de procédure déjà citées par l'autorité judiciaire dans son premier jugement, le juge unique est compétent (cf. art. 94 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36] applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD) pour rayer du rôle une affaire liquidée par voie de transaction (art. 241 CPC applicable par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD). On ajoutera que le recourant ne saurait se prévaloir du caractère délicat de la question juridique qu'il fallait trancher dès lors que, comme déjà indiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_844/2016, sa position dans la procédure n'était en rien affectée par l'entérinement de la transaction. L'argumentation n'a donc pas à être traitée plus avant sur ce point.
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5.4. Enfin, l'argumentation du recourant ne lui est d'aucune utilité, en tant qu'elle porte sur les motifs (incompétence en raison de la matière) qui ont conduit les premiers juges à déclarer irrecevables ses conclusions subsidiaires du 3 décembre 2012. En effet, peu importe en l'occurrence qu'elle soit fondée ou non. Comme cela a déjà été dit dans l'arrêt 9C_844/2016 (consid. 4.2.2), le procès en dommages-intérêts en matière de prévoyance professionnelle n'offre aucun fondement légal pour régler le recours interne. Le résultat auquel est parvenu la juridiction cantonale n'est donc pas critiquable. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point.
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6. Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet.
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7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à B.________, à C.________, à D.________ SA, à E.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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