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Informationen zum Dokument  BGer 4F_8/2018  Materielle Begründung
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BGer 4F_8/2018 vom 14.03.2018
 
 
4F_8/2018
 
 
Arrêt du 14 mars 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
club B.______ __,
 
représentée par Mes Vittorio Rigo et Albert Pekka Aho,
 
intimée.
 
Tribunal Arbitral du Sport.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport; révision,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal fédéral suisse (4A_592/2017) et de la sentence finale rendue le 4 octobre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/A/4906).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Par sentence finale du 4 octobre 2017, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté la demande en paiement de 84'764 euros que l'agent de joueurs professionnel A.________ avait formée devant lui contre le club de football B.________ (CAS 2016/A/4906).
 
1.2. Saisie par A.________ d'un recours dirigé contre ladite sentence, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière (arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause 4A_592/2017).
 
2. 
 
2.1. Par courriel du 22 janvier 2018, rédigé en anglais et envoyé à la Présidente de la Ire Cour de droit civil, A.________ (ci-après: le requérant) a manifesté la volonté de déposer une requête de révision le lendemain, en fin de journée. A cet effet, il a demandé la permission de le faire en anglais et sous la forme d'un mémoire annexé à un courrier électronique qu'il ferait parvenir à l'adresse qu'on lui indiquerait.
 
Le greffe de la Ire Cour de droit civil lui a répondu, par courriel du même jour rédigé en anglais, que le mode de dépôt de la demande de révision souhaité par lui ne correspondait pas aux réquisits légaux. Il a précisé, en outre, qu'en vertu des art. 42 al. 1 et 54 al. 1 LTF, les mémoires et pièces annexes devraient être rédigés dans une langue officielle (français, allemand, italien ou romanche), faute de quoi ils ne seraient pas pris en considération.
 
Toujours à la même date, le requérant s'est enquis, auprès du Tribunal fédéral, par e-mail rédigé en anglais, d'une part, de la possibilité, qui lui avait été signalée par l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni, de transmettre la demande de révision par voie électronique, en usant de la signature électronique et, d'autre part, du caractère acceptable ou non d'une traduction de la demande de révision de l'anglais au français à l'aide du traducteur  Google. Il s'est vu répondre, par courriel du greffier de la Ire Cour de droit civil du 23 janvier 2018 rédigé en anglais, que la LTF ne permet pas au Tribunal fédéral de donner des conseils ou de fournir des informations aux parties quant à la manière de déposer un recours ou une demande de révision, partant que les questions posées demeureraient sans réponse et qu'il lui était recommandé de contacter un avocat en Suisse si nécessaire.
 
Le 23 janvier 2018, le requérant a envoyé au Tribunal fédéral un courrier électronique en anglais auquel étaient censées être annexées la demande de révision et les pièces y relatives. En réalité, seul l'index de ces documents était attaché à ce courrier, ce dont le greffe du Tribunal fédéral a informé l'intéressé, le lendemain, en le priant de remédier à cet état de choses.
 
Le 24 janvier 2018, une fonctionnaire de l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni a communiqué au Tribunal fédéral, par voie d'e-mail, les documents en question, que le requérant lui avait transmis, en le priant de lui indiquer si cette manière de faire était conforme aux réquisits légaux afin qu'elle puisse renseigner l'intéressé sur ce point. Le greffe de la Ire Cour de droit civil lui a répondu, par un courriel motivé rédigé en anglais, que le procédé utilisé n'était pas admissible, comme cela avait déjà été indiqué au requérant en personne, information dont elle l'a remercié par courriel du lendemain et qu'elle a fait suivre par e-mail adressé au requérant.
 
Par courrier ordinaire du 25 janvier 2018, l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni a transmis au Tribunal fédéral une demande de révision, portant la date du 23 janvier 2018, rédigée en anglais et signée par le requérant, qu'elle avait reçue le 25 du même mois. Elle y a joint les pièces annexes, de même qu'une copie de la correspondance électronique échangée par elle avec le requérant les 23 et 24 janvier 2018. L'un des documents transmis consistait en une demande d'assistance judiciaire formée le 23 janvier 2018 par ce dernier, couplée avec une requête tendant à l'admission du dépôt de la demande de révision en anglais ou, sinon, à la fixation d'un délai de six semaines pour permettre au requérant de se procurer les services d'un traducteur  pro bono.
 
Enfin, le requérant a adressé un e-mail motivé au Tribunal fédéral, le 31 janvier 2018, afin de lui démontrer que sa demande de révision avait été reçue le 23 du même mois par l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni.
 
2.2. Z.________ (ci-après: l'intimée) et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
3. 
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. On entend par là l'allemand, le français, l'italien et le romanche pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche (art. 70 al. 1 Cst.). Si le mémoire n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; dans ce cas, il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 6 LTF).
 
En dépit de la formulation potestative du premier membre de la phrase figurant à l'art. 42 al. 6 LTF ("  peut "), le Tribunal fédéral n'est, en principe, pas libre de déclarer d'emblée irrecevable un mémoire déposé dans une autre langue qu'une langue officielle; il doit bien plutôt fixer à l'auteur du mémoire un délai approprié pour traduire cette écriture, afin d'éviter tout formalisme excessif (arrêt 4A_510/2017 du 9 novembre 2107 8ème attendu et les précédents cités, en particulier l'ATF 143 IV 117 consid. 2; voir également: FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 42 LTF; LAURENT MERZ, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 99 ad art. 42 LTF). Cependant, ladite règle, loin d'être absolue, souffre des exceptions, en particulier dans les cas d'abus de droit (arrêt 4A_510/2017, précité, 9ème attendu et les précédents cités).
 
3.2. Les constatations faites ci-dessus, quant aux circonstances dans lesquelles le requérant a déposé sa demande de révision et à la manière dont il a effectué ses démarches dans le cadre de cette procédure, commandent de faire exception à la règle sus-indiquée et, par voie de conséquence, de déclarer cette demande d'emblée irrecevable, sans fixer au préalable à son auteur un délai pour traduire le mémoire y relatif en français.
 
Force est de souligner, d'abord, que la procédure de révision pendante fait suite à une procédure de recours que le requérant, alors représenté par un avocat lausannois, avait conduite en français (cause 4A_592/2017). De fait, le mémoire de recours en matière civile remis le 13 novembre 2017 au Tribunal fédéral par le conseil du recourant a été rédigé dans cette langue. Qui plus est, le consid. 1 de l'arrêt du 5 décembre 2017 rendu dans cette affaire exposait en ces termes que le recourant s'était conformé au réquisit légal en matière de langue: "Devant le TAS, [les parties] se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1) ". Ainsi, après avoir pris connaissance de cet arrêt, le requérant ne pouvait déjà plus plaider son ignorance de l'exigence fixée à l'art. 42 al. 1 LTF en ce qui concerne les langues admissibles pour la confection des mémoires destinés au Tribunal fédéral.
 
Malgré cela, il a tenté ensuite d'obtenir la permission de déposer sa demande de révision en anglais, mais s'est vu opposer un refus assorti de la menace que son mémoire ne soit pas pris en considération au cas où il ne serait pas rédigé dans une langue officielle.
 
Le requérant a encore essayé, à toutes fins utiles, de faire admettre la possibilité d'utiliser le traducteur  Google pour obtenir une version française de son mémoire. Toutefois, le Tribunal fédéral n'a pas donné suite à cette requête, assez singulière il est vrai, et a informé l'intéressé que son rôle ne consiste pas à prodiguer des conseils aux parties, tout en l'invitant à contacter un avocat au besoin. Il est évident que le requérant ne pouvait s'attendre à ce que sa requête fût admise en dépit des termes généraux utilisés dans la réponse du Tribunal fédéral.
 
Ce nonobstant, il a déposé sa demande de révision en anglais, en l'assortissant d'une requête visant à obtenir un délai de six semaines pour la traduire. Effectuée dans les circonstances relevées plus haut, pareille démarche revêtait un caractère abusif, son auteur ayant déposé sciemment une écriture entachée d'une irrégularité. Aussi n'y a-t-il pas lieu de la prendre en considération.
 
4. Invoquant l'art. 64 al. 1 LTF, le requérant sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles la disposition citée subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. Ladite requête doit, dès lors, être rejetée. Faisant application de la faculté que lui confère l'art. 66 al. 1 in fine LTF, la Cour de céans renoncera néanmoins à la perception de frais à titre exceptionnel, étant donné les circonstances.
 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
 
Lausanne, le 14 mars 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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