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Informationen zum Dokument  BGer 9F_1/2018  Materielle Begründung
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BGer 9F_1/2018 vom 22.03.2018
 
 
9F_1/2018
 
 
Arrêt du 22 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
 
Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 octobre 2017 (9C_376/2017 [AI 180/16-98/2017]).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 30 octobre 2017 (9C_376/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2017, dans la cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité de ce canton (ci-après: l'office AI).
1
B. A.________ demande la révision de l'arrêt du 30 octobre 2017, de sorte à ce que le jugement cantonal du 22 mars 2017 soit modifié en ce sens que sa capacité de travail est arrêtée à un pourcentage qui n'est pas supérieur à 38,5 % dans une activité adaptée, qu'un droit à une rente entière d'invalidité, avec intérêts à 5 % l'an, lui est reconnu à compter du 1 er juillet 2013, et que les rentes complémentaires pour enfants sont adaptées en conséquence, avec intérêts à 5 % l'an. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement cantonal du 22 mars 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2
 
Considérant en droit :
 
1. La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents résultant du dossier.
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Elle observe que la Cour de céans, lorsqu'elle a fixé le moment de la naissance de son droit à la rente d'invalidité, n'a pas pris en compte le fait que l'office AI était parfaitement informé de son atteinte à la santé au moment de sa première demande de prestations de l'assurance-invalidité du 16 (recte: 18) janvier 2013. Elle relève également qu'en retenant que "le Docteur B.________ a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle", le Tribunal fédéral s'est écarté sans raison d'une constatation de fait qui le liait. C'est par ailleurs à tort que la Cour de céans a constaté qu'elle avait cessé son activité professionnelle depuis "plusieurs" années au moment de la survenance de son atteinte à la santé, le 28 novembre 2012, et qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait accompli une carrière professionnelle de vingt-cinq ans au service de C.________.
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La requérante soutient que ces oublis constituent des inadvertances qu'il convient de réparer, d'autant que ceux-ci modifient sa situation juridique. En effet, si le Tribunal fédéral n'avait pas déformé des constatations de fait qui le liaient, une rente d'invalidité lui aurait été allouée avant le 1 er septembre 2014, et un droit à une rente entière lui aurait été reconnu en lieu et place d'un droit à trois quarts de rente.
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2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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L'inadvertance, soit l'omission de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier, est également une cause de révision. Elle suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci.
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En revanche, il n'y a pas inadvertance s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b; 122 II 18 consid. 3). De même il n'y a pas inadvertance dans l'hypothèse inverse, soit lorsque le tribunal a tenu compte par mégarde d'un fait non établi ou d'une pièce versée irrégulièrement au dossier (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17 et 18 ad art. 121).
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Erwägung 3
 
3.1. Dans l'arrêt du 30 octobre 2017, la Cour de céans a considéré que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris la date de la troisième demande de prestations de la requérante, intervenue le 26 mars 2014, comme date de référence pour arrêter le moment du début de son droit à une rente d'invalidité au 1
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3.2. Le grief de la requérante relatif au fait que la Cour de céans s'est écartée du jugement cantonal, selon lequel le "Dr B.________ a fait état d'une capacité de travail de 50 %, soit au taux de 40-70 % du taux de 70 % dans l'activité exercée à ce jour", ne résiste pas non plus à l'examen. En retenant que "le Docteur B.________ a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle", le Tribunal fédéral s'est fondé sur les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles le taux de capacité résiduelle de travail de l'assurée était de 50 % dans une activité adaptée (consid. 5 du jugement du 22 mars 2017, p. 19).
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Ensuite, les allégations de la requérante relatives à la durée de sa carrière professionnelle au service de C.________ et à celle de la période de cessation de son activité professionnelle ayant précédé la survenance de son atteinte dans sa santé ne constituent pas non plus des motifs de révision. Ces éléments de fait ont été pris en considération et appréciés par le Tribunal fédéral; la circonstance que la requérante en propose une appréciation différente ne relève pas de la révision.
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Au vu de ce qui précède, on ne se trouve pas dans le cas où le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pièces du dossier. Il n'y a donc pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, de sorte que la demande de révision est infondée.
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4. Les frais de la cause seront supportés par la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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