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Informationen zum Dokument  BGer 6B_882/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_882/2017 vom 23.03.2018
 
 
6B_882/2017
 
 
Arrêt du 23 mars 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Raphaël Dessemontet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation grave qualifiée des règles de la circulation; révision; défense d'office,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2017 (n° 241 PE13.013083-EEC).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de quinze mois, dont six mois fermes et le solde avec sursis pendant trois ans. Il lui était reproché d'avoir roulé le 22 mai 2013 dans le canton de Vaud au volant de son véhicule automobile à 156 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon dont la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.
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Par jugement du 27 février 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre cette décision.
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B. Le 29 mai 2017, X.________ a déposé une demande de révision de ces deux jugements, produisant une lettre datée du 20 avril 2017 et écrite par une prétendue cousine résidant au Portugal, dans laquelle celle-ci s'incriminait pour l'excès de vitesse précité.
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Par jugement du 6 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré la demande manifestement mal fondée et l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable. Elle a mis les frais à la charge du demandeur et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire.
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C. X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur la requête de révision, se prononce sur celle-ci et accorde l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de révision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 64 LTF et requiert que l'exécution des jugements mentionnés supra sous let. A soit suspendue.
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Par ordonnance du 1er septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a écarté cette dernière requête.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint que sa demande ait été jugée abusive d'une part, manifestement mal fondée d'autre part. Il y voit une violation de l'art. 412 CPP.
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1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
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La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).
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1.2. Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu est une question de fait, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73, plus récemment arrêt 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.2). Il n'entre en matière sur un grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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1.3. L'autorité précédente a estimé que la position du recourant tendant à soutenir que sa cousine serait l'auteur de l'infraction réprimée par les jugements dont la révision est demandée est abusive. En effet, le recourant aurait pu dénoncer sa parente immédiatement au cours de la procédure. Bien plutôt, il a tenté de mettre en cause ses employés, respectivement ses deux frères, argumentation qui a été écartée par les autorités l'ayant condamné, respectivement ayant confirmé sa condamnation. En revanche le recourant n'avait alors jamais mentionné sa cousine comme étant au nombre des auteurs possibles des faits. Cet élément était de nature à affecter lourdement la crédibilité de la déposition écrite litigieuse. Par ailleurs celle-ci ne pouvait être considérée comme sérieuse dès lors qu'elle n'était pas susceptible d'ébranler l'appréciation des preuves et les constatations de fait sur lesquelles repose la condamnation du recourant. En effet, la nouvelle version des faits présentée par ce dernier n'était absolument pas crédible au regard du nombre d'éléments à charge concordants retenus par les autorités l'ayant condamné, respectivement ayant confirmé sa condamnation.
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1.4. Cette appréciation jugeant manifestement non vraisemblable que la pièce produite puisse ébranler l'appréciation des preuves ayant conduit à la condamnation du recourant n'est pas arbitraire. Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, de manière par ailleurs irrecevable, le recourant n'a pas indiqué durant la procédure ne pas se souvenir qui avait conduit son véhicule: il n'a pas cessé de tenter d'incriminer ses employés ou ses propres frères. Le fait qu'une prétendue cousine, résidant opportunément au Portugal, surgisse quelques mois après l'entrée en force de la condamnation et s'accuse spontanément peut sans arbitraire être jugé comme manifestement impropre à modifier l'état de fait retenu par le jugement d'appel ayant confirmé la condamnation du recourant, compte tenu notamment des éléments constatés par ce jugement, cités dans le jugement attaqué (localisation du recourant le jour des faits à Payerne et à Bulle; impossibilité qu'il ait pu parcourir la distance entre ces lieux sans voiture, notamment en vélo comme le recourant l'alléguait; prêt de sa voiture à ses employés uniquement pour de courts trajets; exclusion de la présence au volant des deux frères incriminés par le recourant). Le recourant ne présente par ailleurs à l'encontre de l'appréciation cantonale qu'une argumentation appellatoire sur laquelle le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 412 CPP en refusant d'entrer en matière sur la demande de révision. Le grief de violation de cette disposition doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans qu'il y ait besoin d'examiner si la demande pouvait également être qualifiée d'abusive.
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2. Le recourant se plaint du refus de l'autorité précédente de lui désigner un conseil d'office, invoquant une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
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En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
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Lorsque l'assistance judiciaire est requise au cours d'une procédure de révision, l'autorité peut également s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche (arrêts 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 122; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1; sur la notion de chances de succès, cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537).
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La demande de révision étant dépourvue de chance de succès, le refus par l'autorité précédente d'accorder l'assistance judiciaire ne prête pas flanc à la critique.
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 mars 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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