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Informationen zum Dokument  BGer 6B_968/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_968/2017 vom 23.03.2018
 
 
6B_968/2017
 
 
Arrêt du 23 mars 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par
 
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (homicide par négligence),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juin 2017 (n° 388 PE13.001023-MAO).
 
 
Faits :
 
A. Le 17 janvier 2013, A.________, né en 1947, époux d'X.________, est tombé du balcon enneigé de son appartement du deuxième étage d'un immeuble sis au chemin B.________, à C.________, alors qu'il faisait une bataille de boules de neige avec son voisin de huit ans qui se trouvait sur le balcon du dessous. Acheminé au CHUV, il est décédé des suites de sa chute peu après son admission. L'instruction pénale ouverte le lendemain du décès a été classée par ordonnance du 15 mars 2013 puis rouverte par ordonnance du 4 mars 2016, après que le Service de l'aménagement du territoire et du développement durable eut informé le Ministère public central que les garde-corps des balcons de l'immeuble ne présentaient pas une hauteur conforme aux normes en vigueur. L'instruction initiale et complémentaire a établi que le muret et la barrière du balcon étaient d'une hauteur de 90 et 83 centimètres respectivement, à l'instar des autres balcons de l'immeuble, construit en 1962. Lors des faits, le balcon était gelé et le défunt portait des pantoufles. Il habitait l'immeuble de longue date et X.________ en avait été la concierge. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès de A.________ survenu le 17 janvier 2013 et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.
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B. Par arrêt du 13 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci, frais à la charge de la recourante. En bref, la cour cantonale a jugé que le garde-corps n'était pas conforme à la norme SIA no 358, que ce soit dans ses éditions 1978, 1996 ou 2010. Le droit cantonal ne rendait toutefois pas cette norme professionnelle directement applicable. Il n'y avait pas d'obligation légale d'y adapter le garde-corps. Aucune injonction de le réhausser n'avait, par ailleurs, été formulée par l'autorité administrative avant le 21 mars 2016. Pour répondre à la recourante, la cour cantonale a aussi indiqué qu'il ne pouvait y avoir de certitude sur le fait qu'hypothétiquement informée de travaux, l'autorité administrative aurait demandé la mise en conformité du garde-corps. En tout état, il était manifeste que le défunt avait adopté un comportement très imprudent en se livrant à une bataille de boules de neige en pantoufles sur un balcon gelé et glissant, comme cela ressortait du rapport de police. Il s'agissait de circonstances extraordinaires imprévisibles qui avaient assurément rompu le lien de causalité entre la faute éventuelle et le dommage.
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C. Par acte du 7 septembre 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que l'ordonnance de classement du 22 mars 2017 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public central, division des affaires spéciales, pour complément d'instruction dans le sens des considérants. La recourante demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. La recourante est l'épouse du défunt. Il n'est pas douteux que le classement de la procédure est de nature à influencer le jugement des prétentions civiles, en réparation du tort moral en particulier, invoquées par la recourante. Compte tenu du stade de la procédure auquel le classement a été prononcé et aucun auteur n'ayant précisément été identifié, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas formulé expressément de conclusions civiles. Elle n'en est pas moins habilitée à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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2. On renvoie, en ce qui concerne les conditions générales du classement d'une procédure pénale et l'adage in dubio pro duriore aux principes exposés dans l'ATF 143 IV 241. On rappelle, par ailleurs, que l'application de l'art. 117 CP suppose, outre le décès d'une personne, une négligence et un rapport de causalité, conditions qui sont discutées en l'espèce.
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3. La recourante se plaint qu'il n'a pas été donné suite à sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer le risque de chute dans l'hypothèse où le garde-corps aurait été conforme à la norme SIA 358. Elle relève que l'expertise privée qu'elle a produite en procédure confirme qu'un garde-corps plus haut aurait empêché la chute.
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3.1. La cour cantonale a jugé que le comportement du défunt avait constitué un élément extraordinaire et imprévisible qui avait assurément rompu le lien de causalité entre le dommage et un éventuel manquement aux règles de la prudence. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale le point de savoir ce qu'il en aurait été si le garde-corps avait été plus haut était sans pertinence pour l'issue du litige (cf. art. 139 al. 2 CPP). Ce faisant, la cour cantonale a opéré une appréciation anticipée de la preuve requise. Seul doit être examiné le point de savoir si cette appréciation est arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
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3.2. Au titre de l'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait grief au procureur, dans l'ordonnance de classement, de s'être borné à émettre des hypothèses sur le déroulement des faits, soit quant à savoir si la victime s'était penchée au-dessus du vide et si le garde-corps représentait un danger concret. Ces points n'auraient fait l'objet d'aucune instruction. La cour cantonale n'aurait pas déterminé ce qui constitue un " usage normal d'un balcon " et son appréciation ne reposerait sur aucun élément concret. La recourante souligne que, selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les garde-corps remplissent une fonction importante dans les bâtiments, car ils protègent des chutes de plain-pied ou d'une certaine hauteur les personnes particulièrement vulnérables soit les enfants (exposés au danger en raison de leur curiosité et de leur vivacité accrues) ainsi que les aînés (en raison de troubles de l'équilibre, de la dégradation de leurs capacités visuelles et de possibles accès de faiblesse). De même, selon la norme SIA 358, les garde-corps, les allèges et les mains courantes sont des ouvrages devant protéger les personnes contre les chutes. La recourante souligne qu'est considérée comme utilisation normale des garde-corps " l'ensemble des activités qui, d'après l'expérience, sont exercées dans le périmètre praticable d'un bâtiment par les personnes pour lesquelles ce bâtiment est prévu ". Par ailleurs, toujours, selon cette norme, relève d'un comportement normal, " la prudence dont doit faire preuve un utilisateur ou l'accompagnant d'un enfant, de handicapés ou d'invalides en présence d'un risque de chute perceptible pour lui ".
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La recourante objecte aussi que selon les déclarations de l'enfant D.________, A.________ avait lancé deux boules de neige, l'enfant ne l'ayant pas vu et n'ayant pas parlé avec lui. La recourante en conclut que la victime ne se serait pas exagérément penchée pour lancer les boules de neige. Selon elle, une instruction complémentaire aurait permis de mettre en évidence que le défunt n'était pas homme à prendre des risques, d'autant qu'il souffrait de vertiges.
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3.3. Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques formulées par la recourante directement à l'égard de l'ordonnance de classement, qui n'est pas l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Les développements du recours procèdent par ailleurs, pour l'essentiel, d'une appréciation différente des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la cour cantonale. Une telle approche appellatoire ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée opérée par la cour cantonale serait insoutenable. On peut, à cet égard, se limiter à relever ce qui suit.
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Le seul fait que l'enfant D.________ n'a pas vu la victime ne permet pas de conclure, comme le voudrait la recourante, que la victime ne se serait pas penchée imprudemment au-dessus du garde-corps. Au contraire, le fait que l'enfant a déclaré avoir senti que des boules de neiges venaient vers lui démontre que la victime, depuis le balcon supérieur, a dû faire des efforts certains et se pencher pour que les projectiles puissent atteindre le balcon de l'étage inférieur. A tout le moins une telle conclusion n'apparaît-elle pas insoutenable. La cour cantonale pouvait ainsi tenir pour établi que la victime avait, de toute évidence, dû se pencher au-dessus du garde-corps, alors qu'elle chaussait de simples pantoufles ouvertes et que le sol était gelé. Ces circonstances de fait sont établies de manières suffisamment claires à ce stade pour que l'on n'ait pas à compter sérieusement avec une appréciation différente par une autorité de jugement dans l'hypothèse d'un renvoi, de sorte que la décision cantonale apparaît conforme au principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244).
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Par ailleurs, quant à l'appréciation de ces faits, la cour cantonale pouvait en conclure que le comportement de la victime (indépendamment du fait qu'elle avait pu, généralement, être considérée ou non comme prudente ou avoir été affectée de vertiges), ne relevait pas d'un usage " normal " de la surface praticable du balcon. Cela ne signifie pas, comme le suggère la recourante, qu'un tel usage du balcon en hiver imposerait le port de chaussures adaptées aux conditions hivernales, mais simplement que le fait, pour une personne adulte, de se pencher au-dessus du garde-corps du balcon pour jeter des boules de neige ne rentre plus dans le cadre de l'ensemble des activités qui, d'après l'expérience, sont exercées dans le périmètre praticable du balcon d'un appartement. La chute de la victime peut ainsi, prioritairement, être imputée à un comportement imprudent plus qu'à une faiblesse ou à un déficit visuel ou d'équilibre survenant dans le cadre d'un comportement normal et dont le garde-corps aurait dû prévenir les conséquences. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le décès de la victime ne découlait pas typiquement du risque dont la norme de protection tendait à éviter la concrétisation, ce qui suffit à exclure la réalisation de l'infraction (v. arrêt 6B_234/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.7.4 in fine). On peut, de même, considérer que, dans les circonstances de l'espèce, même d'une hauteur inférieure à la norme, le garde-corps permettait, dans le cadre d'un usage normal du balcon, de contenir le danger de chute dans les limites du risque admissible (v. sur cette notion: ATF 134 IV 193 consid. 7.2 in fine p. 204). Peu importe, partant, qu'un garde-corps plus élevé eût pu prévenir la chute qui s'est produite, respectivement que sa mise en place ait pu s'imposer pour la protection des enfants ou même celle de personnes âgées, mais dans le cadre de l'utilisation normale du balcon. Une éventuelle violation des règles de la prudence en relation avec la hauteur du garde-corps n'apparaît, en effet, pas en rapport de causalité avec le décès dans les circonstances dans lesquelles il est survenu.
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4. La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêté à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 mars 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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