VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_240/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_240/2018 vom 28.03.2018
 
 
5A_240/2018
 
 
Arrêt du 28 mars 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
État de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition et récusation,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2018 (102 2018 24).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 février 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du Juge cantonal Adrian Urwyler présentée le 7 février 2018 et rejeté le recours interjeté le 24 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur un montant de xxx fr. en capital, plus accessoires.
1
2. Par acte du 10 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
3. Le recourant soutient que, du fait de la présence en son sein du Juge Adrian Urwyler, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial comme l'exigent les art. 6 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1). Le recourant considère que le Juge Adrian Urwyler ne pouvait pas siéger au sein de la cour amenée à trancher son recours contre le prononcé de mainlevée, dès lors que ce juge est le Président du Conseil de la magistrature qu'il avait saisi d'une dénonciation en date du 22 novembre 2017. Il ne pouvait pas être " à la fois juge dans le dossier A.________ et également autorité de surveillance dans le même dossier A.________ ".
3
Le grief est d'emblée mal fondé. Dès lors que le recourant avance la même argumentation qu'il a présentée dans les trois causes 5D_5/2018, 5D_6/2018 et 5D_24/2018, il peut être entièrement renvoyé aux décisions susmentionnées des 15 février et 1 er mars 2018 (art. 109 al. 3 LTF).
4
La critique du recourant concernant l'appartenance des magistrats à un parti politique commun et à des clubs service est irrecevable. Le recourant se limite à présenter une critique générale, sans démontrer ses allégations en l'espèce, ni soulever aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
5
4. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 28 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).