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Informationen zum Dokument  BGer 4F_15/2018  Materielle Begründung
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BGer 4F_15/2018 vom 16.04.2018
 
 
4F_15/2018
 
 
Arrêt du 16 avril 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
défendeur et requérant,
 
contre
 
Z.________, représentée par Me Céline Herrmann,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; résiliation et expulsion
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2018 du 15 mars 2018.
 
 
Vu :
 
l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2018 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal a statué sur le recours constitutionnel du défendeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
 
la demande de révision introduite par le défendeur, dirigée contre cet arrêt;
 
 
Considérant :
 
Qu'à l'appui de la demande de révision, le défendeur invoque l'art. 123 al. 2 let. a LTF et fait état d'un moyen de preuve nouveau relatif aux défauts des biens qui lui étaient remis à bail;
 
Que ce moyen de preuve consiste dans une attestation établie le 30 mars 2018;
 
Que ledit moyen est donc postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée;
 
Que pour ce motif déjà, il n'est pas recevable au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF;
 
Que ni la juridiction cantonale ni le Tribunal fédéral n'ont porté de jugement sur d'éventuels défauts des biens en cause;
 
Que pour ce motif également, le moyen de preuve n'est pas concluant aux termes de cette disposition légale;
 
Que la demande de révision est par conséquent irrecevable;
 
Qu'une demande d'effet suspensif est jointe à la demande de révision;
 
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête car le présent arrêt met fin à la cause;
 
Que le défendeur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 16 avril 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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