VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_169/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_169/2018 vom 17.04.2018
 
 
6B_169/2018
 
 
Arrêt du 17 avril 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
 
2. A.________,
 
représentée par Me Vincent Willemin, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, restitution de délai,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 novembre 2017 (CP 7/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté, mais il a requis une prolongation du délai pour ce faire au 20 mars 2018. Par ordonnance du 28 février 2018, le Président de la cour de céans a donné suite à ladite requête, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai, le recours serait irrecevable. X.________ a effectué le paiement de l'avance de frais le mercredi 21 mars 2018 (cf. récépissé postal), soit après l'échéance du délai supplémentaire imparti à cet effet.
2
2. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
3
Par acte daté du 4 avril 2018, X.________ explique que ses ressources financières ne lui ont pas permis de s'acquitter à temps de l'avance de frais exigée. En particulier, il expose être inscrit à l'assurance-chômage depuis le 15 janvier 2018 et avoir attendu depuis lors l'allocation par la caisse des prestations correspondantes. N'en ayant perçu aucune le 20 mars 2018, il a emprunté la somme de 3'000 fr. auprès d'un ami et effectué le versement de l'avance de frais le 21 mars 2018.
4
X.________ a été informé par ordonnance qu'il devait s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai prolongé au 20 mars 2018. Compte tenu des difficultés financières alléguées, il lui appartenait soit de déposer une demande d'assistance judiciaire, soit de faire en sorte qu'il dispose du montant dû de manière à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais en temps voulu. A défaut, il a tardé à agir de manière fautive, de sorte que la restitution du délai ne saurait lui être accordée.
5
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de restitution du délai est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 17 avril 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).