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Informationen zum Dokument  BGer 5D_78/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_78/2018 vom 19.04.2018
 
 
5D_78/2018
 
 
Arrêt du 19 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ AG,
 
2. C.________ AG,
 
toutes deux agissant par Jean-Marc Schlaeppi,
 
agent d'affaire breveté,
 
Objet
 
sûretés (procédure d'annulation d'une poursuite),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2018 (JJ16.048107-180015).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 février 2018, communiqué aux parties le 16 mars 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 20 décembre 2017 par A.________, confirmé l'ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne admettant la requête en fourniture de sûretés déposée le 15 novembre 2017 par B.________ AG et C.________ AG à l'encontre de A.________, dans le cadre de l'action en annulation de poursuite ouverte par ce dernier et ordonnant à A.________ de verser un montant de 1'000 fr., et invité en conséquence la Juge de paix à fixer un nouveau délai au demandeur pour qu'il fournisse les sûretés ordonnée.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit libéré de l'obligation de verser des sûretés.
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3. La décision ordonnant à une partie demanderesse de verser des sûretés, sous peine d'être éconduit d'instance, et de renvoi à l'autorité précédente pour le surplus, à savoir la fixation du délai de versement desdites sûretés, est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre le principe même du versement de sûretés, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'occurrence, le recourant - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée mais présente néanmoins un paragraphe intitulé " Sur le préjudice irréparable" - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, le recourant n'établit pas qu'il ne serait financièrement pas en mesure de fournir les sûretés réclamées de 1'000 fr. dans un délai qui lui sera à nouveau imparti (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités). Pour ce motif, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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4. Par surabondance, le recourant discute sa situation et s'en prend aux prétendues méthodes des intimées. Bien qu'il cite certaines dispositions constitutionnelles (art. 29, 29a et 30 Cst.), ainsi que l'art. 6 CEDH, il n'explicite pas plus avant ces griefs. Dès lors qu'il ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le présent recours doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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6. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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