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Informationen zum Dokument  BGer 5A_329/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_329/2018 vom 20.04.2018
 
 
5A_329/2018
 
 
Arrêt du 20 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Olivier Flattet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
 
intimée,
 
Objet
 
demande d'exequatur du jugement de divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2018 (TD16.053517-171715 51).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 février 2018, communiqué aux parties le 12 mars 2018. la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 25 septembre 2017 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 13 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la demande d'exequatur du jugement du 5 janvier 2015 de la Section des affaires familiales du Tribunal de Z.________ (Algérie) prononçant la dissolution de la relation conjugale, déposée le 10 avril 2017 par A.________ contre B.________.
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2. Par acte du 17 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant se limite à prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger prononçant la dissolution du lien conjugal, le recourant - assisté d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.
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2.2. Dans son mémoire, le recourant discute, en s'y opposant, le raisonnement de l'autorité précédente. Il termine sa dissertation en affirmant que " [à] suivre la Cour d'appel, le code civil suisse serait donc, sur ce point là contraire à l'ordre public helvétique... étrange ". Ce faisant, le recourant ne soulève distinctement aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif également.
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2.3. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'interpeler le conseil du recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de procuration.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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