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Informationen zum Dokument  BGer 2D_26/2018  Materielle Begründung
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BGer 2D_26/2018 vom 24.04.2018
 
 
2D_26/2018
 
 
Arrêt du 24 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Y.________ SA,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour étude et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mars 2018 (PE.2017.0357).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant la prolongation de son autorisation de séjours pour études.
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2. Par courrier intitulé recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Considéré comme recours en matière de droit public, le présent recours est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne soulève toutefois aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant devrait supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Ils sont toutefois supportés par son représentant qui les a inutilement causés (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du représentant du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 24 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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