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Informationen zum Dokument  BGer 5D_81/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_81/2018 vom 25.04.2018
 
 
5D_81/2018; 5D_82/2018
 
 
Arrêt du 25 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher. Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
 
rue des Vergers 2, 1951 Sion,
 
intimé,
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition; assistance judiciaire,
 
recours contre les décisions du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 mars 2018 (C3 17 144 et C3 17 143).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par deux décisions distinctes du 21 mars 2018, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ le 7 septembre 2017 à l'encontre des deux décisions rendues le 29 août 2017 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la mainlevée définitive de chaque opposition formée par A.________ aux deux commandements de payer (respectivement nos xxxxxxx et yyyyyyy) notifiés à l'intéressée à l'instance de l'Office cantonal du contentieux financier de l'État du Valais. Le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ le 7 septembre 2017, à l'appui de chacun de ses recours.
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2. Par deux actes distincts datés du 17 avril 2018, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre chacune des décisions du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, sollicitant dans le second dossier - par formulaire joint - d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Les deux recours - traités comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - sont pour l'essentiel identiques, sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
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Autant que le contenu de ses recours est lisible et intelligible - ils sont formellement présentés sous forme de photocopies peu claires d'un texte manuscrit, grossièrement corrigés, au dos de pages de décisions judiciaires dont certains passages ont été surlignés -, il en ressort que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Président du Tribunal cantonal quant au rejet de ses recours cantonaux et ne soulève aucun grief conformément aux exigences légales. Bien qu'elle évoque des " atteintes constitutionnelles " et cite plusieurs dispositions, notamment du CPC, la recourante ne démontre pas de manière claire et détaillée en quoi chacune des décisions cantonales consacreraient une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
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En définitives, les écritures de la recourante ne correspondent pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) et possèdent de surcroît à nouveau un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF).
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Il s'ensuit que les deux recours, faute de motivation conforme aux exigences, sont irrecevables et doivent dès lors être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF.
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3. Les deux recours étant dépourvus de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
8
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Les causes 5D_81/2018 et 5D_82/2018 sont jointes.
 
2. Les deux recours 5D_81/2018 et 5D_82/2018 sont irrecevables.
 
3. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 25 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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