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Informationen zum Dokument  BGer 1B_157/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_157/2018 vom 26.04.2018
 
 
1B_157/2018
 
 
Arrêt du 26 avril 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 12 mars 2018 (ACPR/145/2018).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 1 er février 2018, A.________, ressortissant français, domicilié à Marseille, a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), après avoir été extradé d'Espagne le 30 janvier 2018 où il avait été interpellé. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec d'autres individus dont B.________, participé à un brigandage à Meyrin, le 16 avril 2016, puis omis de prêter secours à leurs victimes (art. 128 et 140 CP). L'une d'elles a souffert d'une fracture du crâne et d'une hémorragie sous-archanoïdienne ayant nécessité une hospitalisation; l'autre a été battue à coups de pied. Le butin consistait en des téléphones portables, un porte-monnaie et des cartes de crédit.
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B. Le 12 mars 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tmc du 14 février 2018 refusant de libérer ce dernier. La Cour de justice a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite; il n'était pas nécessaire d'examiner si le risque de collusion également retenu par le Tmc était concret.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. Il demande l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale renonce à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours aux termes de ses observations; il y précise notamment qu'une audience de confrontation des prévenus a eu lieu le 9 mars 2018 et que les charges à l'encontre du recourant se sont renforcées au vu notamment de sa mise en cause formelle par quatre coprévenues et des investigations policières ayant établi l'importance de la relation entretenue avec la coprévenue B.________. Aux termes de sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
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3. Invoquant l'art. 221 CPP, le recourant conteste le caractère suffisant des charges pesant sur lui et qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'instance précédente.
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3.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
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Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1).
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3.2. La Cour de justice a considéré qu'il existait des charges suffisantes pesant à l'encontre du prévenu. Elle a notamment relevé que les deux victimes avaient identifié ce dernier, sur une photo d'identité judiciaire, comme étant l'un de leurs agresseurs. L'une d'elle était catégorique et l'autre a déclaré que le visage du prévenu lui disait "quelque chose". L'instance précédente a ajouté que la première avait reconnu le prévenu sur une photo où il ne portait pas la barbe, conformément à la description que celle-ci avait donnée dans sa première déposition; la seconde victime avait précisé que son agresseur n'était pas barbu, ce qui pouvait correspondre à la photo d'identité du recourant qui lui évoquait "quelque chose". L'instance précédente a également tenu compte du fait que les deux victimes avait entendu l'un des agresseurs affirmer au moment des faits que "B.________" était sa copine, ce qui était compatible avec les liens existant entre le prévenu et B.________. Elle a par ailleurs écarté les divers documents produits par le recourant supposés attester sa présence à Marseille le jour en question.
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Le recourant critique cette appréciation. Il se prévaut pour l'essentiel du fait qu'il était rasé le jour en question et qu'il connaissait "B.________" mais n'avait jamais entretenu de relation intime avec cette dernière. Les arguments du recourant ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente quant au caractère - à ce stade de la procédure - suffisant des charges pesant sur ce dernier. Les victimes du brigandage ont certes déclaré que, lors de l'agression, le prévenu avait une barbe courte (cf. procès-verbaux des auditions des 17 et 19 avril 2016), contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. Elles ont cependant toutes deux reconnu, sur planche photographique, le prévenu comme étant l'un des agresseurs, l'une d'elles étant sur ce point catégorique. Quoi qu'en pense le recourant, le fait que les victimes aient affirmé qu'il avait une légère barbe n'empêchait pas ces dernières de le reconnaître sur une photographie le présentant rasé. Le recourant produit à cet égard en vain un cliché de lui sans barbe qui daterait du 11 avril 2016 puisqu'il est notoire que quelques jours sont suffisants pour faire naître une barbe. L'instance précédente pouvait donc, à juste titre, considérer que l'identification du recourant par les deux personnes agressées, ainsi que sa présence régulière à Genève et ses liens existant avec la coprévenue B.________, constituaient des indices suffisants quant à sa participation à l'agression en question, étant rappelé qu'il appartiendra au juge du fond et non à celui de la détention d'apprécier la valeur probante des déclarations des victimes et des coprévenus. Quoi qu'en pense le recourant, il n'est pas nécessaire en l'état de déterminer la nature exacte des rapports liant ce dernier à la coprévenue précitée.
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3.3. Pour le surplus, le recourant, ressortissant français, domicilié en France ne conteste pas, à juste titre, l'existence d'un risque de fuite.
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4. Enfin, le recourant affirme, de manière sommaire et purement appellatoire, que l'accès au dossier lui aurait été refusé, malgré plusieurs demandes réitérées. Ces éléments ne ressortent toutefois pas de l'arrêt entrepris. Par conséquent, cette critique, fondée sur des faits non constatés, est irrecevable.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). De plus, l'intéressé n'a pas démontré son indigence; le courriel dans lequel son frère déclare qu'ils ont dû fermer fin février 2018 le restaurant et salon de thé que le recourant exploitait à Marseille n'est manifestement pas suffisant. Il y a donc lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 avril 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Karlen
 
La Greffière : Arn
 
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