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Informationen zum Dokument  BGer 4D_8/2018  Materielle Begründung
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BGer 4D_8/2018 vom 01.05.2018
 
 
4D_8/2018
 
 
Arrêt du 1er mai 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Olivier Couchepin,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
communauté des copropriétaires de l'immeuble n°... de la commune de Saint-Gingolph,
 
représentée par Me Claude Kalbfuss,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité du propriétaire d'ouvrage
 
recours contre le jugement rendu le 14 décembre 2017 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
(C1 16 204).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Un bâtiment résidentiel est érigé depuis 1993 sur la parcelle n°... de la commune de Saint-Gingolph; cet immeuble est placé sous le régime de la propriété par étages.
1
Au cours de l'année 2013, notamment par suite d'un défaut d'entretien d'un balcon au deuxième étage, des écoulements d'eau pluviale ont provoqué une détérioration de la façade. Assumés par la communauté des copropriétaires, les frais de réparation se sont élevés à 15'373 fr.60.
2
X.________ était alors propriétaire de l'appartement dont le balcon était insuffisamment entretenu. Le 30 juin 2014, la communauté a obtenu du juge compétent le séquestre de sa part de copropriété à concurrence de 20'000 francs. La communauté a validé ce séquestre par une poursuite pour dette. X.________ s'est opposé au commandement de payer.
3
2. Le 5 septembre 2014, la communauté a ouvert action contre X.________ devant le Juge du district de Monthey. Après réduction des conclusions présentées, le défendeur devait être condamné à payer 15'300 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 juillet 2014. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer.
4
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Parmi d'autres moyens, il a invoqué la prescription.
5
Le Juge de district s'est prononcé le 13 juillet 2016; il a accueilli l'action selon les conclusions ci-mentionnées.
6
La Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 14 septembre 2017 sur l'appel du défendeur. Elle a partiellement accueilli cet appel. Elle a confirmé que le défendeur est tenu à réparation en vertu de l'art. 58 CO concernant la responsabilité du propriétaire d'ouvrage; elle a toutefois réduit les dommages-intérêts à 7'650 fr. en raison d'une responsabilité concurrente de la communauté demanderesse. Le défendeur est donc condamné à payer ce montant avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 juillet 2014; son opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de ces prestations.
7
3. Agissant par la voie du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action.
8
La demanderesse n'a pas été invitée à procéder.
9
4. Le défendeur invoque essentiellement la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
10
5. Le défendeur reproche aux autorités précédentes d'avoir retenu de manière arbitraire sa qualité pour défendre. Il affirme que sa part de copropriété se trouvait sous séquestre déjà pendant l'année 2013, à l'époque où les écoulements dommageables se sont produits, et que l'entretien du balcon incombait alors à l'office des poursuites en vertu de l'art. 102 al. 3 LP, applicable par le renvoi de l'art. 275 LP.
11
Des constatations de fait déterminantes selon l'art. 118 al. 1 LTF, il ne ressort pas qu'un séquestre de la part de copropriété fût ordonné déjà avant le 30 juin 2014. Pour ce motif déjà, l'argumentation présentée est vouée au rejet. De surcroît, il n'est pas arbitraire d'admettre qu'une gérance légale selon l'art. 102 al. 3 LP n'exclut ni ne réduit la responsabilité que l'art. 58 CO impose au propriétaire.
12
6. Le défendeur s'est vainement prévalu du délai de prescription d'une année prévu par l'art. 60 al. 1 CO. Les autorités précédentes retiennent que la prescription a été interrompue conformément à l'art. 135 ch. 2 CO par la requête de séquestre. Cela correspond à la jurisprudence depuis longtemps établie du Tribunal fédéral (ATF 41 III 315 consid. 3 p. 322 et ss; voir aussi ATF 66 II 234 p. 237 i.m.), de sorte que sur ce point non plus, le défendeur n'est pas autorisé à se plaindre d'arbitraire.
13
7. Les griefs que le défendeur prétend tirer des art. 29 et 30 Cst. sont presque totalement dépourvus de motivation; ils sont en conséquence irrecevables au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
14
8. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 1er mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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