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Informationen zum Dokument  BGer 5A_365/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_365/2018 vom 03.05.2018
 
 
5A_365/2018; 5A_366/2018; 5A_367/2018
 
 
Arrêt du 3 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA en liquidation,
 
représentée par Me Sebastiano Chiesa, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 13 avril 2018 (C/24543/2017 ACJC/451/2018; C/24542/2017 ACJC/452/2018; C/27420/2017 ACJC/453/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par trois jugements séparés du 19 février 2018 (JTPI/2992-2994/2018), le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, sur requête de B.________, la faillite de A.________ SA.
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os 
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2. Par mémoires expédiés le 27 avril 2018, la société en faillite recourt au Tribunal fédéral; elle conclut, dans chacun des recours, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction précédente, subsidiairement à l'annulation des " décisions de faillite ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient, dès lors, de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF: ATF 131 V 59 consid. 1).
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4. Les présents recours doivent être traités en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 687 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car ils sont de toute manière irrecevables ( cfinfra, consid. 5.3).
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Erwägung 5
 
5.1. En l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté les recours contre le prononcé de faillite en retenant que, puisque la débitrice n'avait pas fourni dans le délai imparti les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la réquisition de faillite, la condition posée par l'art. 174 al. 2 (ch. 1 et 3) LP n'était pas satisfaite.
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5.2. Encore qu'elle déclare être " 
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5.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont par principe irrecevables, à moins de résulter de la décision de la juridiction précédente. Cette exception vise, en particulier, les faits qui sont rendus pertinents Enfin, les documents concernant la qualité d'" héritière réservataire " de l'administratrice de la recourante et ses expectatives successorales ne sont d'aucun secours (art. 97 al. 1 LTF). Ils pourraient être tout au plus pertinents pour apprécier la solvabilité de la société débitrice (art. 174 al. 2 LP); il s'agit là, cependant, d'une condition qui doit être examinée  cumulativement à celle du paiement ou du retrait de la poursuite (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, avec l'arrêt cité).
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6. En conclusion, les causes doivent être jointes, et les recours déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt prive d'objet la requête d'effet suspensif qui assortit chacun des recours.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 5A_365-366-367/2018 sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
 
Lausanne, le 3 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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