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Informationen zum Dokument  BGer 1C_199/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_199/2018 vom 04.05.2018
 
 
1C_199/2018
 
 
Arrêt du 4 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des véhicules
 
de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative
 
de la Cour de justice de la République et canton
 
de Genève du 13 mars 2018
 
(ATA/234/2018 - A/154/2016-LCR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 11 janvier 2016, le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois à la suite d'un excès de vitesse qualifié de grave commis le 11 septembre 2015 en localité au guidon d'une moto moins de cinq ans après un précédent retrait prononcé pour faute grave.
1
Par ordonnance pénale non contestée du 20 juillet 2016, A.________ a été condamné à raison de ces faits à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
2
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 confirmant cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 mars 2018.
3
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de celui-ci, le présent recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF.
6
3. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
7
A.________ ne dit rien du sort de l'arrêt attaqué, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1 précité). La recevabilité du recours à cet égard peut quoi qu'il en soit demeurer indécise dans la mesure où il ne répond pas aux exigences de motivation requises.
8
Le recourant persiste à nier être l'auteur de l'excès de vitesse commis en localité le 11 septembre 2015. La Chambre administrative a relevé à ce propos qu'il n'apportait aucun élément probant permettant de remettre en cause les faits établis par les autorités administrative et pénale sur la base de ses déclarations initiales et non démentis dans ses premières écritures devant la juridiction de première instance. Elle a ajouté que si la reconnaissance des faits devant la police s'était faite sous forme d'un formulaire complété et signé par A.________, celle effectuée devant le Service cantonal des véhicules résultait d'un courrier détaillé dans lequel le recourant décrivait précisément les circonstances dans lesquelles il avait été amené à accélérer. En outre, il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 20 juillet 2016 le condamnant à une peine pécuniaire pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l'excès de vitesse litigieux alors qu'il connaissait à ce moment-là la durée du retrait de son permis. Enfin, il ne donnait aucune indication sur le lieu où il était supposé se trouver ce jour-là et n'offrait pas de démonstration à cet égard. Dans ces circonstances, sa dénégation tardive n'était pas crédible.
9
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant être liée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée par le Tribunal administratif de première instance dans sa décision de suspension de la procédure du 19 février 2016 (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101), par l'ordonnance pénale du 20 juillet 2016 qui l'a reconnu coupable de l'excès de vitesse du 11 septembre 2015 et l'a condamné en raison de ces faits pour violation grave des règles de la circulation routière. Il se contente d'affirmer pour la première fois devant le Tribunal fédéral et sans l'étayer qu'il était en dépannage au moment des faits litigieux et n'utilisait pas la moto, et qu'il s'est dénoncé " dans la précipitation et au manque de souvenir ", précisant avoir demandé en vain une photo de l'infraction. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence précitée. On observera au demeurant que les explications du recourant n'ont cessé de varier au fil des instances puisque, après avoir admis dans un premier temps être au guidon de la moto, il a soutenu devant la juridiction cantonale de recours de première instance que l'auteur de l'infraction était un membre de sa famille à qui il avait demandé d'amener la moto chez le concessionnaire pour le service des 1'000 km. avant de livrer une autre version des faits devant la Cour de céans. Le fait que la moto ne lui appartiendrait pas, comme l'a retenu la Chambre administrative, mais qu'elle serait la propriété de la société qui l'emploie, et qu'il a demandé en vain une photo de l'infraction n'a aucune incidence sur le sort de la cause et ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Karlen
 
Le Greffier : Parmelin
 
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