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Informationen zum Dokument  BGer 2C_280/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_280/2018 vom 07.05.2018
 
 
2C_280/2018
 
 
Arrêt du 7 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Haag.
 
Greffier : M. Jeannerat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me Sébastien Bossel, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 février 2018 (PE.2017.0408).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ressortissant kosovar né en 1991, A.X.________ est entré illégalement en Suisse en 2012. Il a épousé, le 6 janvier 2016, B.X.________, née Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Le couple s'est séparé et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées lors d'une audience qui s'est tenue le 23 novembre 2016. Durant cette audience, la date de la séparation a été fixée au 1er novembre 2016, étant précisé que le couple a convenu de vivre séparément pendant une durée indéterminée.
1
B.X.________ a par ailleurs allégué avoir été victime de violences domestiques et a été accueillie pour cette raison aux maisons Solidarité Femmes de Bienne et de Berne du 25 octobre au 14 novembre 2016. A.X.________ a quant à lui nié de telles violences, lesquelles ont donné lieu à une mise en accusation pour voies de fait qualifiées et pour menaces qualifiées. La procédure a finalement abouti à un jugement d'acquittement prononcé le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois.
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2. Par décision du 21 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
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A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 21 février 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la durée de la vie commune des époux avait été inférieure à trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour de l'intéressé.
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3. A.X.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral. Requérant l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour. ll n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. En tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 février 2018, le présent recours est dirigé contre une décision finale en matière de droit des étrangers (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est certes irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Toutefois, en tant que le recourant se prévaut des art. 43 et 50 LEtr et de sa relation avec son épouse pour fonder un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est recevable sous cet angle (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_983/2014 du 31 octobre 2014 consid. 4). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
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En revanche, le recours est manifestement infondé; il convient donc de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 LTF).
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5. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, soit arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il appartient au recourant de démontrer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies.
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En l'occurrence, le recourant reproche à l'instance inférieure de n'avoir pas retenu, de manière arbitraire, qu'il existait un "espoir de réconciliation" entre lui et son épouse. Il se contente de prétendre, de manière appellatoire et téméraire, qu'une reprise de la vie commune serait envisageable. Il perd ce faisant complètement de vue la position de son épouse, qui, selon l'arrêt attaqué, a fui le domicile conjugal, demandé la séparation, puis le divorce, en raison des violences domestiques subies. Le fait qu'il ait été libéré sur le plan pénal ne change rien au fait qu'aucune reprise de la vie commune n'apparaisse envisageable, comme cela a été constaté dans l'arrêt attaqué.
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6. Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé son droit à une décision motivée, parce qu'elle n'a pas envisagé l'hypothèse d'une séparation provisoire du couple pour des raisons majeures, laquelle aurait justifié, au sens de l'art. 49 LEtr, une exception à l'exigence du ménage commun prévue par l'art. 43 LEtr. Un tel grief est cependant manifestement mal fondé.
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Selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 s.; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s.; arrêt 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3).
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En l'occurrence, comme cela ressort du texte de l'art. 49 LEtr, l'exception au ménage commun suppose le maintien de la communauté conjugale. Or, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le couple s'est séparé au 1er novembre 2016, qu'il vivait toujours séparé au moment de l'arrêt attaqué au 21 février 2018 et qu'il n'existait aucun indice de reprise de la vie commune. En outre, comme l'a retenu pertinemment l'instance précédente, la communauté conjugale est présumée rompue après plus d'un an de séparation (cf. notamment arrêt 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1). En pareilles circonstances, on ne voit manifestement pas que l'on puisse reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 29 Cst. en n'examinant pas la cause sous l'angle de l'art. 49 LEtr.
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7. Sur le fond, le recourant prétend que le refus de renouveler son autorisation de séjour violerait l'art. 50 LEtr.
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7.1. Le recourant tente en premier lieu de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
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Un tel grief n'a en l'occurrence aucune pertinence, car la disposition invoquée par le recourant n'entre manifestement pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Selon les constatations cantonales et comme l'admet le recourant lui-même, la durée de la vie commune des époux, qui sont mariés depuis moins de trois ans, n'a duré qu'à peine 10 mois jusqu'à ce que l'épouse du recourant décide de se séparer de celui-ci. La première des deux conditions imposées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est donc manifestement pas remplie. Comme il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298), il importe peu que le recourant se prévale d'une intégration réussie.
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Le recourant cherche à bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en invoquant l'art. 49 LEtr, lequel prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés. Ce faisant, il présente une argumentation qui confine à la témérité. Comme il l'a déjà été vu (cf. supra consid. 6), aucun élément ne permet de retenir le maintien de la communauté conjugale, ce qui exclut d'emblée l'application de l'art. 49 LEtr.
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7.2. Le recourant se plaint aussi d'une mauvaise application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui prévoit, pour sa part, que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste également après dissolution de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
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C'est toutefois à bon droit que le Tribunal cantonal n'a reconnu aucun droit au renouvellement du permis de séjour fondé sur cette disposition. Comme l'expose bien l'arrêt attaqué auquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'art. 50 al. 1 let. b LEtr doit bénéficier aux étrangers qui se trouvent dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss), notamment ceux dont la réintégration est fortement compromise dans le pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349), ce qui n'est pas le cas du recourant. Il convient de se rallier au Tribunal cantonal qui a considéré à juste titre qu'il était possible pour le recourant, qui a moins de 30 ans, de se créer un nouveau "centre de vie" au Kosovo, pays qu'il a quitté en 2012. Le recourant y a passé la majeure partie de sa vie et jouit, comme il s'en prévaut dans son recours, de bonnes compétences professionnelles qu'il pourra mettre à profit pour se réinsérer.
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Le recourant prétend uniquement n'avoir plus aucun lien avec son pays d'origine et ne pas pouvoir entamer une nouvelle vie de couple au Kosovo, compte tenu des moeurs qui prévalent dans ce pays et des sentiments amoureux qu'il éprouverait pour son épouse (cf. à titre de comparaison arrêt 2C_581/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.4). Non seulement de tels allégués sont impropres à démontrer le risque d'une intégration fortement compromise au Kosovo, mais ils reposent aussi sur des éléments de fait non constatés dans l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 5).
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Jeannerat
 
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