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Informationen zum Dokument  BGer 8C_271/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_271/2018 vom 09.05.2018
 
 
8C_271/2018
 
 
Arrêt du 9 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2018 (A/3759/2017 ATAS/173/2018).
 
 
Vu :
 
la décision du 23 juin 2017, confirmée sur opposition le 8 août 2017, par laquelle la caisse cantonale de chômage de Genève a refusé la demande de A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité de chômage à compter du 15 juin 2016, au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de cotisation de douze mois minimum durant le délai-cadre de cotisation allant du 16 juin 2014 au 15 juin 2016,
 
le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1 er mars 2018 rejetant le recours contre la décision sur opposition du 8 août 2017,
 
le recours formé par A.________ le 5 avril 2018 (timbre postal) contre ce jugement, dans lequel il demande à pouvoir bénéficier d'une prolongation du délai-cadre d'indemnisation,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que le recourant n'avait pas cessé son activité indépendante en juin 2016, dans la mesure où il avait admis avoir continué à chercher des mandats entre mai 2016 et 2017 pour la société qu'il avait fondée et que cette dernière en avait décrochés plusieurs,
 
que, partant, la condition de la cessation de l'activité indépendante, nécessaire pour bénéficier de la prolongation d'un délai-cadre d'indemnisation ou de cotisation, n'était pas remplie,
 
que le recourant conteste ce qui précède en faisant valoir que l'office cantonal de l'emploi de Genève a reconnu son aptitude au travail depuis le 15 juin 2016,
 
que ce faisant, il ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte en retenant qu'il n'avait pas abandonné son activité indépendante en juin 2016,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 9 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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