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Informationen zum Dokument  BGer 2C_406/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_406/2018 vom 11.05.2018
 
 
2C_406/2018
 
 
Arrêt du 11 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Etat du Valais, agissant par son Conseil d'Etat, représenté par Me Philippe Pont, avocat,
 
intimé,
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
 
Objet
 
Refus de statuer sur la compétence et de suspendre la procédure,
 
recours contre la décision de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2018 (A1 17 248).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision incidente du 4 avril 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a refusé de rendre un arrêt limité à la recevabilité d'une action de droit administratif ouverte par l'Etat du Valais, par son Conseil d'Etat, contre X.________ SA, ainsi que Y.________ SA. Dans la même décision incidente, le Tribunal cantonal a également refusé de suspendre la procédure jusqu'à l'obtention d'un rapport d'une commission parlementaire cantonale.
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2. Par mémoire de recours du 7 mai 2018, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 4 avril 2018 et de déclarer l'action de droit public déposée le 6 décembre 2017 par l'Etat du Valais irrecevable; subsidiairement d'annuler la décision précitée et de suspendre la procédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à la publication d'un rapport d'une commission parlementaire; plus subsidiairement d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris du droit cantonal de procédure, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions de droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, puisqu'aussi bien en relation avec le refus de statuer sur la compétence que sur le refus de suspendre la procédure, elle n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels par le Tribunal cantonal.
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En tout état de cause, même s'il avait fallu examiner son recours sous l'angle de l'arbitraire, force aurait été de constater que la recourante n'a pas non plus démontré à suffisance en quoi la prétendue absence de concessions aurait pu conduire le Tribunal cantonal à constater que l'action de droit public n'était pas ouverte. En outre, ne pas suspendre la procédure ne semble nullement arbitraire, dans la mesure où la commission parlementaire devant produire le rapport attendu par la recourante est investie d'autres tâches que le Tribunal cantonal.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de Y.________ SA et de l'Etat du Valais, ainsi qu'à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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