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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1456/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1456/2017 vom 14.05.2018
 
 
6B_1456/2017
 
 
Arrêt du 14 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Droit d'être entendu; ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2017 (ACPR/790/2017 P/12596/2016).
 
 
Faits :
 
A. Le 19 avril 2016, A.________ SA a, par l'intermédiaire de B.________ et C.________ - directeur, respectivement administrateur délégué de cette société -, déposé plainte pénale contre inconnu. Les prénommés ont en substance indiqué que D.________, comptable de la société, avait, après une longue période d'absence pour cause de maladie, été remplacée par E.________, le 16 novembre 2015. Les tâches reprises par cette dernière consistaient notamment à gérer les différentes caisses se trouvant dans le coffre-fort situé dans le bureau fermé de la comptable et dans lequel étaient conservées les liquidités liées au mandat de gestion des caisses du parking de F.________. Seules deux personnes avaient auparavant accès au coffre-fort, soit D.________ et B.________. Le 1er décembre 2015, E.________ avait "effectué une prise de caisse" qui avait révélé une différence de près de 25'000 fr. entre le solde comptable et le montant dans le coffre. Par la suite, la prénommée avait "passé" toutes les écritures en souffrance depuis le départ de D.________ et avait identifié un écart de près de 60'000 francs. Les erreurs ou justifications avaient été recherchées en vain. D.________ avait été contactée à ce sujet et avait indiqué que, pour elle, tout était "en ordre". Un courrier sollicitant une rencontre était par la suite resté sans réponse. Selon A.________ SA, lors des révisions annuelles des comptes par la fiduciaire, aucune prise de caisse "afin de valider les montants en caisse vs les montants en comptabilité" n'avait jamais été effectuée, D.________ se contentant de déclarer au réviseur que "tout était ok".
1
B. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
2
C. Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance.
3
D. A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le ministère public doit ouvrir une instruction pour abus de confiance et doit par ailleurs procéder à l'administration des diverses preuves requises.
4
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
5
1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Elle prétend avoir été victime d'un abus de confiance, qui lui aurait causé un dommage de près de 60'000 fr. - correspondant au total des liquidités qui lui auraient été soustraites -, dont elle entend obtenir réparation auprès de l'auteur de l'infraction. Ces éléments permettent de reconnaître que la recourante dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Elle a donc qualité pour recourir.
6
2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue.
7
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
8
Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêts 6B_723/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).
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Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à prévenir les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées).
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2.2. La recourante se plaint tout d'abord de ne pas avoir été tenue informée du déroulement de la procédure jusqu'à la décision de non-entrée en matière du 20 juin 2017. Une telle manière de faire, de la part du ministère public, n'a cependant nullement violé le droit d'être entendue de la recourante (cf. consid. 2.1 supra).
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2.3. La recourante se plaint ensuite de ne jamais avoir pu consulter le dossier de la cause. Elle précise, à cet égard, avoir sollicité, dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, la possibilité de consulter le dossier et de compléter ensuite ses conclusions.
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La cour cantonale a, sur ce point, considéré que cette conclusion était irrecevable dès lors que, à teneur de l'art. 89 CPP, les délais fixés par la loi, soit notamment les délais de recours, ne pouvaient être prolongés.
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Ce raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Le principe de la bonne foi commande que le justiciable qui requiert la consultation d'un dossier le dernier jour du délai de recours puisse se voir opposer qu'il ne peut pas compléter son écriture. Une demande de consultation ne doit en effet pas permettre de contourner un délai légal et la partie doit s'organiser afin que la consultation intervienne en temps utile (cf. arrêt 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5). En l'espèce, on comprend du mémoire de recours que la recourante a adressé son recours à la cour cantonale le dernier jour du délai. L'intéressée ne prétend pas qu'une demande aurait été antérieurement formulée afin de consulter le dossier. Elle ne soutient pas davantage avoir été empêchée de consulter celui-ci avant le terme du délai de recours, mais laisse entendre n'avoir consulté un avocat que "quelques jours avant l'échéance du délai", ce qui n'a aucune pertinence. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette dernière n'a nullement été privée de son droit d'accès au dossier, mais a négligé d'en prendre connaissance en temps utile.
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Compte tenu de ce qui précède, la question - soulevée par la recourante - de savoir qui, du ministère public ou de la cour cantonale, aurait été compétent pour statuer sur l'accès au dossier durant le délai de recours, peut être laissée ouverte.
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En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Le grief doit être rejeté.
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3. La recourante reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir violé son droit à la preuve et la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) en refusant d'ordonner l'administration de diverses preuves.
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3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
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La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêts 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2; 6B_481/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.4).
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3.2. La cour cantonale a exposé que le coffre-fort dans lequel se trouvaient les liquidités provenant des différentes caisses pour lesquelles la recourante avait un mandat de gestion était accessible à D.________, comptable, ainsi qu'au directeur de la société. Les allégations de ce dernier, selon lesquelles il n'aurait pas su, avant le 12 novembre 2015, comment ouvrir le coffre-fort, paraissaient peu plausibles, puisqu'il était établi que la prénommée avait été absente durant de longues périodes, en 2013 puis 2014, de sorte que, au cours de celles-ci, soit le directeur avait accès audit coffre pour y déposer des liquidités, soit les enveloppes contenant les valeurs de l'automate du parking, ainsi que les recettes des autres caisses, restaient en sa possession. Le responsable de la caisse du parking, G.________, avait déclaré qu'en l'absence de D.________, il allait chercher chez le directeur la clé du bureau de celle-ci et y plaçait, dans une armoire, les enveloppes contenant les valeurs. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, D.________ n'avait pas, seule, accès aux liquidités provenant des diverses caisses dont la recourante assurait la gestion. Les explications fournies par la prénommée, s'agissant tant de la remise des enveloppes contenant la recette de l'automate du parking que du processus de remise des recettes des autres caisses étaient compatibles avec les déclarations de G.________. Il ressortait de leurs explications que des problèmes avaient surgi dans la comptabilisation des autres caisses, en particulier par le départ ou l'absence de certaines personnes, et que des mesures n'avaient pas été prises, ou l'avaient été avec du retard. Par ailleurs, aucune prise de caisse n'avait jamais été effectuée pour vérifier l'adéquation du contenu du coffre-fort avec les comptes, de sorte qu'il était difficile d'établir à quel moment des différences étaient apparues, cela même avec l'aide des fichiers Excel établis par D.________ lors des transferts des liquidités à la banque, puisque rien ne permettait d'établir que le solde indiqué était celui du coffre et non seulement d'une partie de celui-ci. La prénommée avait par ailleurs été confrontée à une surcharge de travail, durant plus de deux ans, ce qui l'avait empêchée d'effectuer les vérifications nécessaires. Elle avait, de plus, été absente durant de longues périodes, durant lesquelles elle avait partiellement été aidée par un service comptable. Dans ce contexte, il apparaissait que les écarts constatés par la recourante à la fin 2015 ou au début 2016 pouvaient s'expliquer par une succession d'erreurs non volontaires, qui auraient pu commencer bien avant 2015, par l'intervention d'autres personnes durant les absences de D.________, voire par une absence de suivi dans la comptabilité au cours de ces périodes. Enfin, rien, dans la situation financière de la prénommée, ne permettait de soupçonner que des détournements avaient eu lieu, à son profit ou à celui de l'un de ses proches.
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Selon la cour cantonale, les auditions requises par la recourante n'apporteraient aucun élément probant. Ses organes avaient produit l'analyse des écarts de caisse. Même s'ils venaient contester la désorganisation de la société, cela n'établirait pas encore l'existence de détournements, commis volontairement par D.________ ou un autre employé. Des précisions sur l'organisation de la société n'amèneraient rien de plus, G.________ ayant déjà confirmé les déclarations de la prénommée s'agissant des relevés de caisses, seule information pertinente en l'occurrence. La nouvelle comptable n'ayant pas été présente durant la période concernée, son témoignage était dépourvu de valeur probante. Ses constatations n'apporteraient rien de plus à ce qui figurait déjà dans l'analyse des écarts de caisse produite et, à ce stade, l'ampleur du préjudice était peu pertinente. L'audition du représentant de la fiduciaire, qui avait effectué les constats en compagnie de la nouvelle comptable, n'était pas davantage utile. On ne voyait pas ce que l'organe de révision - hormis confirmer qu'il n'avait pas procédé, quelle qu'en fût la raison, à la vérification du contenu du coffre-fort et que D.________ affirmait que tout était "en ordre" - pourrait déclarer. Par ailleurs, la recourante avait requis une vérification "par le biais de l'informatique", respectivement une audition des responsables de la société, afin de répondre aux allégations de D.________ concernant des dysfonctionnements du système informatique comptable. Or, selon la cour cantonale, non seulement la vérification requise était imprécise, mais le contexte et l'absence d'un processus de vérification rigoureux et systématique des remises des caisses étaient à même d'engendrer des erreurs, voire, en cas de malversations, de rendre impossible l'identification de leur auteur, puisque trois personnes avaient eu accès aux liquidités. Pour l'autorité précédente, il apparaissait ainsi disproportionné de procéder à des perquisitions bancaires sur les comptes de trois collaborateurs - soit D.________, G.________ et le directeur - sans que des soupçons concrets ne vinssent, au préalable, justifier une telle mesure. En outre, s'agissant de supposés détournements d'argent liquide, rien ne laissait supposer que des valeurs eussent été versées sur un compte bancaire. Enfin, le fait que D.________ eût contracté un prêt, en 2012, portant sur environ 137'000 fr. pour financer le rachat d'une part d'un bien immobilier au Portugal ne constituait pas, à lui seul, un indice pointant la commission d'une infraction pénale, non plus que le fait d'avoir requis, en 2015, une avance de salaire de 2'000 francs. Ainsi, les mesures d'instruction requises n'étaient pas propres à étayer une prévention pénale.
21
3.3. La recourante soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé d'auditionner B.________ et C.________, lesquels auraient été à même de contester la désorganisation de la société évoquée par D.________. Elle prétend par ailleurs que E.________ et H.________, qui avaient constaté les détournements subis et procédé à des recherches y relatives, auraient pu fournir des renseignements sur l'ampleur du préjudice. La recourante conteste ensuite l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'organe de révision n'avait jamais "procédé à un comptage physique du coffre-fort". Elle ne prétend pas que tel aurait été le cas, mais indique qu'à défaut de preuve du contraire, il convenait de l'auditionner.
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La recourante ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée de ces preuves serait arbitraire. En effet, l'autorité précédente a constaté que s'il existait une différence entre les liquidités trouvées dans le coffre-fort lors de l'arrivée de la comptable E.________ et la comptabilité de la société, aucun comptage physique de l'argent n'avait jamais été réalisé auparavant. Il était dès lors impossible de définir à quelle époque d'éventuels prélèvements illicites auraient été effectués. Il n'était pas davantage possible de déterminer si les montants remis à D.________ durant ses années d'activité correspondaient à ceux qui lui étaient annoncés par G.________, ni si les sommes déposées dans le coffre-fort auraient pu faire l'objet de prélèvements sans enregistrement comptable. Le cas échéant, dès lors que, d'une part, D.________ n'était pas la seule à pouvoir accéder au coffre-fort durant son activité au sein de la recourante et que, d'autre part, divers montants n'avaient pas été déposés directement dans le coffre au cours des périodes où la prénommée était absente, il était impossible d'identifier l'éventuel auteur des soustractions dénoncées. En l'occurrence, aucune des auditions requises par la recourante n'apparaît à même de clarifier l'un de ces points. Celle-ci n'explique d'ailleurs nullement quelle indication décisive pourrait en résulter. Il n'était donc pas insoutenable de considérer que d'éventuelles informations complémentaires concernant l'organisation de la recourante ou le montant exact des sommes disparues ne pourraient permettre de clarifier les faits à cet égard.
23
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la cour cantonale n'a pas retenu, sur la base des explications de D.________, que "tout était en ordre" ou que le logiciel comptable de la société aurait disfonctionné. Celle-ci a seulement mentionné les explications fournies par la prénommée. Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire de considérer que ni l'audition de l'organe de révision concernant son contrôle des comptes ni une vérification du logiciel comptable ne pouvaient permettre d'identifier la période durant laquelle des sommes auraient pu être indûment prélevées, l'étape d'acheminement de l'argent concerné ou encore l'auteur de tels actes.
24
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de perquisitionner les relations bancaires de D.________. Selon elle, une telle mesure d'instruction aurait été nécessaire pour déterminer si la prénommée "n'avait pas opéré des mouvements de fonds douteux sur ses comptes, ne se trouverait pas dans une situation de besoin de liquidités particulière, aurait amorti soudainement une dette ou encore aurait cessé de prélever de ses comptes bancaires les montants nécessaires au paiement de ses charges courantes dont découlerait l'expression de l'utilisation d'argent de provenance inconnue pour assumer ces dernières".
25
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas qu'il existerait "trop de doutes" pour rejeter - sans arbitraire - l'administration de la preuve requise. A titre de soupçons justifiant une telle mesure d'instruction, celle-ci indique que D.________ fait partie "des quelques rares personnes ayant eu accès au coffre". On ne perçoit cependant pas en quoi une telle affirmation constituerait un indice pointant la commission d'une infraction par la prénommée. Il n'apparaît nullement que D.________ pourrait être davantage soupçonnée d'un abus de confiance que G.________ ou B.________, pour ne mentionner que les personnes dont il ressort de l'arrêt attaqué qu'elles ont eu accès aux liquidités litigieuses. En l'absence d'indices indiquant une implication de D.________ dans la soustraction de fonds, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, refuser d'ordonner une mesure d'instruction dont le résultat s'avérait empreint d'une complète incertitude.
26
3.5. La recourante soutient que l'autorité précédente aurait dû mener des "investigations auprès de I.________ SA". Elle précise avoir découvert, dans le bureau de D.________, un contrat de prêt portant sur un montant de 90'000 fr. en capital, au nom de la prénommée et de son frère, "dont on peut inférer soit un besoin de liquidités, soit un projet d'acquisition onéreux en cours". Selon elle, la recourante aurait contracté divers emprunts "à des conditions extrêmement défavorables" ce qui révélerait "une situation d'endettement, très vraisemblablement liée à des dépenses personnelles et non pas à un quelconque financement immobilier". La recourante prétend ainsi qu'il serait "pertinent et primordial de vérifier auprès de I.________ SA, si des mensualités ont été payées, si elles l'ont été régulièrement, si elles l'ont été par le débit des comptes bancaires de [D.________] [...] ou par des versements en espèces ou encore si, par hypothèse, le crédit a été amorti de manière anticipée de manière concomitante à la période pénale".
27
Sur ce point également, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire, mais présente de pures conjectures, les investigations demandées devant en définitive confirmer des hypothèses qui ne reposent sur aucun indice laissant soupçonner la commission d'une infraction par D.________.
28
3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la maxime de l'instruction, en rejetant les réquisitions de preuves formulées par la recourante. Le grief doit être rejeté.
29
4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 310 CPP en confirmant le refus d'entrer en matière s'agissant d'une éventuelle infraction d'abus de confiance.
30
4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).
31
4.2. La recourante conteste l'allégation de D.________ selon laquelle des problèmes seraient apparus au sein de la société s'agissant de la comptabilisation des caisses. Elle soutient que cette affirmation ne serait pas prouvée. On ne perçoit cependant pas la pertinence de cet élément. En l'occurrence, il apparaît qu'en l'absence d'une somme de référence comprise dans le coffre-fort ainsi que de tout élément qui permettrait de déterminer les montants effectivement déposés ou retirés - de même que de définir, le cas échéant, par qui et à quel moment -, il n'apparaît pas que la commission d'un abus de confiance (cf. art. 138 CP) pourrait être démontrée ni imputée à D.________. La recourante ne présente quant à elle aucun élément susceptible de lever les incertitudes existant en la matière. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante affirme que D.________ "n'effectuait pas convenablement son travail" et aurait dû procéder à des "vérifications" relatives aux liquidités encaissées, celle-ci n'avance aucun indice relatif à la commission d'une infraction d'abus de confiance par la prénommée. Pour le reste, la recourante ne précise pas quelles conclusions auraient dû être tirées par la cour cantonale de la "comptabilité parallèle" dont elle fait état, ni ne démontre en quoi la contraction d'un crédit dénoterait "des difficultés financières" et fonderait un "mobile", était rappelé que, selon l'arrêt attaqué, D.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite.
32
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que les probabilités d'une condamnation de la prénommée seraient égales ou supérieures aux probabilités de son acquittement. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus d'entrer en matière du ministère public.
33
5. Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
34
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 14 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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