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Informationen zum Dokument  BGer 6B_411/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_411/2018 vom 14.05.2018
 
 
6B_411/2018
 
 
Arrêt du 14 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par
 
Me Yvan Henzer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2. X.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 mars 2018
 
(502 2017 265).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 18 avril 2018, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 mars 2018 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 29 septembre 2017. Par cette dernière, le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________, le 18 juillet 2017, contre X.________, préposé à l'Office des poursuites de B.________, pour diffamation, calomnie, instigation à dénonciation calomnieuse et abus d'autorité. En bref, il était reproché au préposé d'avoir incité l'épouse de A.________ à porter plainte contre celui-ci pour violation d'une obligation d'entretien.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant indique qu'au moment de déposer plainte pénale il a réservé ses droits sur le plan civil par la déclaration suivante: " Le comportement de M. X.________ a non seulement engorgé la chaîne pénale de l'Etat de Fribourg, puisque le dépôt de plainte de mon ancienne épouse a monopolisé le Ministère public et engendré des frais, mais il a aussi causé un préjudice financier certain puisque j'ai dû avoir recours aux services d'un avocat. Je me porte ici partie civile et je chiffrerai mes prétentions à un stade ultérieur de la procédure " (mémoire de recours, p. 2). Il s'ensuit non seulement que le recourant ne chiffre pas ses conclusions en réparation d'un éventuel dommage, mais que celui-ci paraît essentiellement constitué de frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Or, de telles prétentions ne constituent manifestement pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, puisque l'indemnisation à raison de ces frais est prévue par le droit de procédure (soit notamment l'art. 429 CPP concernant le prévenu acquitté). De surcroît, en tant que le recourant allègue aussi un préjudice moral (qu'il ne chiffre toutefois pas), il est constant que sa plainte est dirigée contre un Préposé à l'office des poursuites et le recourant n'allègue d'aucune manière que les faits reprochés à l'intéressé seraient totalement étrangers à sa fonction. En ce domaine, la responsabilité incombe exclusivement au canton et non à la personne supposément fautive (cf. art. 5 LP). Par ailleurs, selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Il s'ensuit que, contrairement, à ce qu'affirme le recourant (mémoire de recours, p. 3), la question de la personne du débiteur (l'Etat ou son agent) ne peut rester ouverte puisqu'elle conditionne la recevabilité du recours en matière pénale. Les explications du recourant ne suffisent donc pas à démontrer qu'il a qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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3. Pour le surplus, le recourant n'invoque ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte à aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recours n'est pas recevable sous ces deux angles non plus.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 14 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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