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Informationen zum Dokument  BGer 8C_782/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_782/2017 vom 16.05.2018
 
 
8C_782/2017
 
 
Arrêt du 16 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Eric Bersier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, 1701 Fribourg,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
 
recours contre le jugement de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 septembre 2017 (605 2016 215 / 605 2016 216).
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1964, travaillait en qualité de responsable commercial au service de la société B.________ Sàrl lorsqu'il a été victime d'une chute à son domicile, le 15 octobre 2012. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et a notamment alloué des indemnités journalières à l'assuré jusqu'au 10 mai 2015. L'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une mesure de réadaptation professionnelle durant la période du 11 mai au 30 août 2015 et l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières pendant cette période.
1
Les rapports de travail ayant été résiliés par l'employeur avec effet au 17 juillet 2015, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage le 27 août 2015. Par décision du 22 décembre 2015 la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la caisse de chômage) lui a dénié le droit à une telle prestation au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n'étaient pas réalisées. Saisie d'une opposition, elle l'a admise et elle a constaté que les conditions relatives à la période de cotisation étaient remplies au 31 août 2015 (décision du 3 mars 2016).
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De son côté l'office AI a adressé à l'assuré un projet d'acceptation de rente du 2 juin 2016 dans lequel il envisageait d'allouer une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2014. L'intéressé s'est opposé à ce mode de règlement.
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Par décision du 10 août 2016, confirmée sur opposition le 5 octobre suivant, la caisse de chômage a constaté que l'assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a reconnu le droit à 90 indemnités de chômage à compter du 31 août 2015, fondées sur un gain assuré fixé forfaitairement à 2'213 fr. (pour un 100 %).
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse de chômage du 5 octobre 2016, la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 26 septembre 2017.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi, à compter du 31 août 2015, de 400 indemnités journalières fondées sur un gain assuré de 8'750 fr. Subsidiairement il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. En outre il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.
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L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
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D. Par écriture du 8 janvier 2018 le recourant a fait part de ses observations sur la réponse de l'intimée et a produit divers documents.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI (RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu'il est victime d'un accident (art. 4 LPGA [RS 830.1]) et, partant, ne paie pas de cotisations. Par ailleurs, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d'un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI en liaison avec l'art. 4 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
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En l'occurrence, le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 31 août 2013 au 30 août 2015), le temps pendant lequel le recourant a été incapable de travailler en raison de l'accident survenu le 15 octobre 2012 constitue une période assimilée à une période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 2 let. c LACI ou s'il s'agit d'un motif de libération au sens de l'art. 14 LACI. Il convient donc d'examiner si l'assuré était ou non partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation.
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Erwägung 3
 
3.1. La cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant s'était vu allouer, à titre rétroactif pour la période du 1
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3.2. Le recourant invoque une violation du droit fédéral en tant que la juridiction précédente a appliqué à tort les dispositions légales et réglementaires déterminantes en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI [RS 837.02]) au lieu des dispositions applicables en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2, art. 22 et art. 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI). Se fondant sur le contrat de travail passé avec la société B.________ Sàrl le 21 août 2012, ainsi que sur la lettre de résiliation des rapports de travail par l'employeur du 8 juillet 2015, il fait valoir qu'il était partie à un contrat de travail durant la période du 1
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3.3. Le point de vue du recourant est bien fondé. Contrairement à ce que semble croire la cour cantonale, la condition déterminante pour admettre l'existence d'une période assimilée plutôt que celle d'un motif de libération n'est pas le fait que l'assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu'il a été partie à un rapport de travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI). Dans ce cas, une période assimilée entre en considération lorsque l'obligation de l'employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu'à la place du salaire, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d'une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l'assurance-maladie et l'assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d'assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 6 al. 2 let. b RAVS (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
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En l'espèce, sur le vu du contrat de travail du 21 août 2012 et des certificats de l'employeur attestant du versement des indemnités journalières de l'assurance-accidents, cette condition est en l'occurrence réalisée pour la période du 31 août 2013 au 10 mai 2015. Peu importe à cet égard qu'une rente entière d'invalidité a été allouée du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2014, du moment que l'assuré a bénéficié durant la même période d'indemnités journalières de l'assurance-accidents, lesquelles ont pu éventuellement être réduites (art. 68 LPGA; calcul global, cf. ATF 132 V 27 consid. 3.1 p. 29). Pour la période du 11 mai au 30 août 2015, le recourant s'est acquitté de cotisation d'assurance-chômage sur les indemnités journalières perçues durant la mise en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité.
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3.4. Cela étant, sont applicables les dispositions légales et réglementaires concernant la prise en compte de périodes de cotisation et de périodes assimilées (art. 13 al. 1 et 2, art. 22 et art 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI) en lieu et place des dispositions en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI). Il résulte de cela que la cour cantonale n'était pas fondée à confirmer la limitation du droit du recourant à 90 indemnités de chômage à compter du 31 août 2015 en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI mais elle devait appliquer l'alinéa 2 de cette disposition légale. De même le montant du gain assuré ne peut pas être fixé de manière forfaitaire à 2'213 fr. (102 fr. x 21,7) selon l'art. 41 al. 1 let. c OACI mais il doit être déterminé sur la base de l'art. 39 OACI pour la période assimilée et selon l'art. 23 al. 1 LACI pour la période durant laquelle des cotisations ont été payées par l'assuré.
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Ainsi il appartiendra à l'intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de fixer le gain assuré conformément à ce qui précède et de rendre une nouvelle décision sur le montant des prestations dues.
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3.5. Vu ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé.
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4. Etant donné l'issue du litige, l'intimée supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF; ATF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271; arrêts 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid. 6; 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 6) et elle s'acquittera d'une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis partiellement et le jugement de la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 septembre 2017, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg du 5 octobre 2016 sont annulés. La cause est renvoyée à ladite caisse pour nouveau calcul des prestations dues conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. Une indemnité de dépens de 2'800 fr. est allouée à M e Bersier à la charge de l'intimée pour la dernière instance.
 
4. La cause est renvoyée à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 16 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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